Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2405897
TA Toulouse 28 juin 2024
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TA Toulouse
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté était bien en fonction au moment de la décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de mentionner toutes les considérations de fait dans sa décision, et qu'il avait procédé à un examen suffisant de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, ce qui justifiait le refus de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour permettre à la requérante de comprendre et de contester la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405897
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2405897
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 19 février 2026, n° 2405897