Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2024, 3 avril et 15 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 22 avril 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 22 février 1980 à Ain Aouda (Maroc), déclare être entrée en France le 29 septembre 2018, sous couvert d’un visa de type C multi-entrées valable du 20 avril 2017 au 19 avril 2019. Le 17 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige en raison de l’incompétence de son signataire et a enjoint au préfet de l’Ariège de réexaminer la situation de Mme D…. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de l’Ariège a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A… C…, signataire de l’arrêté en litige, a été nommé, par décret du Président de la République du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023, préfet de l’Ariège à compter du 21 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Ariège, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. D’autre part, selon l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
6. Pour refuser d’admettre Mme D… au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est notamment fondé sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant dérogation à l’obligation de possession d’un visa long séjour. La requérante fait valoir être entrée sur le territoire français, en provenance d’Algesiras en Espagne, le 29 septembre 2018, sous couvert d’un visa Schengen de type C à entrées multiples valable jusqu’au 19 avril 2019, ce qui ressort du passeport produit à l’instance. Toutefois, si elle allègue avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen et indique à cette fin que les enfants de son conjoint décédé retiendraient, parmi d’autres documents et afin de lui porter préjudice, le récépissé qui lui aurait été transmis lors de cette déclaration, elle ne l’établit pas. Il en résulte qu’elle ne justifie pas de la condition d’entrée régulière en France lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code portant dérogation à l’obligation de possession d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet de l’Ariège pouvait, pour ce seul motif, refuser l’admission au séjour de Mme D…. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une plainte, le 11 décembre 2023, visant les enfants de son défunt époux en raison des violences qu’elle subit de leur part et qu’elle a, en conséquence, été hébergée par l’association Hérisson-Bellor prévoyant un dispositif pour les femmes victimes de violences à tout le moins jusqu’au 18 janvier 2024, avant d’être domiciliée à Courbevoie, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. En tout état de cause, il est constant que le conjoint français de Mme D… est décédé le 19 août 2023. Cette circonstance emportant la dissolution du mariage de la requérante, le préfet pouvait également pour ce motif refuser la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Ariège aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : :
7. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612- 11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. La décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs pour lesquels il a fixé cette durée à dix-huit mois notamment la durée et de la régularité de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et met l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… i et à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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