Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | mutuelle sociale agricole ( MSA ) Midi-Pyrénées Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, régularisée le 11 décembre 2023, des pièces enregistrées le 11 décembre 2023 et trois mémoires enregistrés les 11 janvier 2025, 17 février 2025 et 31 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 2 128 euros pour la période de février 2021 à mars 2023 dont le solde s’établit à 2 088 euros, refusée par une décision de la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud le 3 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ; elle estime avoir toujours effectué ses déclarations en toute bonne foi et avoir été induite en erreur lors de ses échanges téléphoniques avec les services de la MSA ; le service des prestations sociales de la MSA ne lui a jamais demandé de déclarations autres qu’annuelles ;
— elle a déclaré ses revenus professionnels dans ses déclarations trimestrielles de ressources adressées au service de la MSA au titre de la révision de sa pension d’invalidité ;
— elle a signalé son changement de situation dès 2019 et non tardivement ; elle aurait dû être basculée vers les services de la caisse d’allocations familiales ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’ALS ; elle travaille en tant qu’AESH dans un collège et indique percevoir un salaire mensuel de 846 euros ; ses charges comprennent un loyer de 550 euros, une assurance habitation de 29,45 euros, une facture internet et mobile de 61,99 euros et une assurance auto de 54,58 euros ainsi qu’une complémentaire santé annuelle de 877,21 euros ;
— le budget préparé par sa banque fait état de ressources à hauteur de 1 407 euros et de charges fixes de 1 167,72 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 10 mars 2025, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté par la requérante ;
— la mise à jour du dossier de l’assurée a généré un indu de 2 128 euros au titre de l’ALS ; l’indu résulte de la perte de l’abattement de 30 % prévu par les des dispositions de l’article R 822-13 du code de la construction et de l’habitation lors de la reprise d’une activité professionnelle ;
— Mme A n’a pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle à compter du 7 février 2019 dans les déclarations afférentes aux prestations familiales ; si aucune procédure n’a été engagée en matière de fraude, la bonne foi de l’intéressée peut être remise en cause ;
— la requérante a bénéficié, de la part des services de l’État, d’une remise totale de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 437,81 euros pour la période d’août 2020 à juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d’une allocation de logement sociale. Dans le cadre d’un réexamen de ses droits en 2023, la MSA a constaté la reprise d’activité professionnelle de l’intéressée à compter du 7 février 2019. Par un courrier du 15 juin 2023, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié un indu de 2 128, euros pour la période de février 2021 à mars 2023. Mme A a sollicité la remise de sa dette, refusée par la MSA le 3 octobre 2023. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 128 euros et dont le solde s’établit à 2 088 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article R. 822-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () « . Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Si la MSA fait valoir que l’intéressée n’aurait pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle dans ses déclarations de situation au titre des prestations familiales et des aides au logement, il résulte de l’instruction que Mme A a régulièrement déclaré ses salaires dans ces déclarations à la MSA relatives à sa pension d’invalidité. Dans ces conditions, sa bonne foi, à la supposer contestée par la MSA, doit être retenue. À l’appui de ses prétentions, Mme A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge qui s’élève à 2 088 euros. Il résulte de l’instruction que Mme A perçoit un salaire mensuel de 846 euros en tant qu’accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH). Elle indique ne plus percevoir de pension d’invalidité. L’intéressée justifie, s’agissant de ses charges courantes, de 550 euros de loyer, 85 euros d’assurances habitation et automobile, 62 euros d’internet et de téléphonie mobile et 73 euros de complémentaire santé. Au titre du budget qu’elle a produit, préparé par sa banque, son reste à vivre s’établit à 239,28 euros. Dans ces conditions, la situation de précarité de Mme A fait obstacle au remboursement de sa dette et il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale, dont le solde s’élève à 2 088 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise totale du solde de sa dette d’allocation de logement sociale qui s’élève à 2 088 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Contrôle sur place ·
- Prime
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Permis de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Au fond
- Parfum ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Désignation ·
- Personne publique ·
- Or ·
- Expert ·
- Fins ·
- Saisie
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Espérance de vie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Technologie ·
- Enseignement obligatoire ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.