Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023 et des pièces complémentaires reçues le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, dans l’attente de la fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle eu égard à ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n’appelait aucune observation particulière de sa part.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n°2313887 du juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Wissad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 4 mai 1989, est entré sur le territoire français en octobre 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 octobre 2018 au 17 octobre 2019. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a été mis en possession d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, lequel était valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022. A la suite d’un rendez-vous en préfecture le 7 février 2023, M. A s’est vu remettre ce titre de séjour et en a immédiatement demandé le renouvellement. Par une décision du 9 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été refusée par une décision précédente rendue le 6 décembre 2022 assortie d’une mesure d’éloignement non exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision n’a été prise à l’encontre de M. A le 6 décembre 2022, ni ne lui a été notifiée à cette date ou postérieurement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’autorité compétente procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de munir M. A, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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