Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 avr. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2500676 les 17 janvier, 2 et 4 avril 2025, M. E D, représenté par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de cet arrêté ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la décision lui retirant sa carte de résident méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure d’expulsion ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
— le préfet de la Loire ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503229 les 14 mars et 3 avril 2025, M. E D, représenté par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de cet arrêté ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portait retrait de son titre de séjour, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il aurait dû faire l’objet d’une procédure d’expulsion ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Velasco, substituant Me Dosé, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle précise que M. D s’est toujours tenu à disposition des services de police en se présentant à toutes les convocations et audiences ; elle insiste sur l’impossibilité d’édicter une obligation de quitter le territoire français concomitamment au retrait de sa carte de résident ; seule une procédure d’expulsion aurait pu être initiée ; elle ajoute que l’intéressé s’est réinséré socialement et professionnellement en exerçant notamment une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment ; son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ; en effet, M. D n’a pas été incarcéré depuis dix ans ; elle fait également valoir que le prosélytisme religieux allégué n’est pas justifié et que la vie privée et familiale de l’intéressé est ancrée sur le territoire français compte tenu, notamment, de la présence de ses quatre enfants mineurs ; elle soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en raison de ses craintes en cas de retour en Russie ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Loire, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et rappelle que le retrait de la carte de résident du requérant est fondé sur l’article L. 424-6 et non sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle indique que sa situation rentre dans le champ d’application d’une mesure d’assignation à résidence ;
— et les observations de M. D, requérant, qui rappelle son parcours judiciaire ; il indique qu’il a suivi plusieurs formations et qu’il a toujours voulu travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 30 mars 1993, est entré en France en décembre 2007. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Loire a procédé au retrait de la carte de résident dont M. D bénéficiait, valable du 28 février 2020 au 27 février 2030, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Puis, par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. Par une première requête enregistrée sous le n° 2500676, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2503229, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025.
2. Les requêtes n° 2500676 et n°2503229 sont relatives à la situation d’un même ressortissant russe et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F G, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, de même que ses conditions d’exécution, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que l’arrêté contesté aurait été notifié sans interprète est sans influence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. D ayant conduit à son édiction par le préfet de la Loire. Il comporte ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
7. Si M. D soutient que la décision portant retrait de sa carte de résident viole les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure d’expulsion, il résulte des pièces du dossier que celui-ci s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 432-4. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D réside régulièrement en France depuis 2012, il a toutefois été mis fin à son statut de réfugié par décision du 7 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement à 4 reprises entre 2013 et 2023 notamment, en 2013, à une première peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et à une seconde peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance et, en 2023, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que le requérant s’est fait remarquer, lors de sa détention, entre juin 2012 et novembre 2015, par une pratique rigoriste de l’islam et par sa proximité avec plusieurs détenus condamnés pour des actes de terrorisme. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, au vu de la nature et du caractère réitéré des faits répréhensibles commis par M. D, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui retirant sa carte de résident.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2007 à l’âge de 14 ans selon ses déclarations, réside régulièrement en France depuis 2012 et qu’il bénéficie d’une carte de résident valable du 28 février 2020 au 27 février 2030. S’il fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante russe titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 décembre 2033 avec laquelle il a eu quatre enfants nés en France en 2018, 2021, 2022 et 2024, les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer qu’il entretient des liens avec ses enfants. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats présente un caractère très récent. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 9, l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2013 et 2023. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, du caractère répété et grave des faits à l’origine de ses condamnations, et nonobstant sa durée de présence significative sur le territoire national, la décision de retrait de sa carte de résident ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les circonstances précédemment rappelées, dont se prévaut le requérant, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou de l’insertion professionnelle. Par suite, le préfet de la Loire n’a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le préfet de la Loire pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En onzième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ses quatre enfants nés en France en 2018, 2021, 2022 et 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En douzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si M. D fait valoir à l’audience qu’il court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, il ne produit toutefois dans la présente instance aucun élément pour établir le caractère réel, actuel et personnel des menaces encourues en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement dirigé que contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
23. En treizième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
24. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. Si M. D fait valoir qu’il réside en France depuis 2007, que tous les membres de sa famille résident en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ses quatre enfants nés en France en 2018, 2021, 2022 et 2024. Il a en outre fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2013 et 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
26. En quinzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mars 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Loire :
28. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C A Floc’h, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire librement accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
29. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, de même que ses conditions d’exécution, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que l’arrêté contesté aurait été notifié sans interprète est sans influence sur sa légalité.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
31. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
32. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
33. Si M. D soutient que la décision portant retrait de sa carte de résident viole les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure d’expulsion, il résulte des pièces du dossier que celui-ci s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que dit précédemment, et non sur le fondement de l’article L. 432-4. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
34. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
35. D’une part, si M. D soutient que l’arrêté méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier que le principe de l’assignation à résidence, ou ses modalités, seraient de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, ni sa requête distincte dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2024, ni son référé-suspension ne font obstacle à ce que le préfet prenne l’assignation à résidence en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
36. En dernier lieu, l’arrêté en litige prévoit que M. D, assigné à résidence dans le département de la Loire, doit se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne tous les jours du lundi au vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. Si le requérant fait valoir qu’il a perdu son emploi en raison des contraintes que lui imposent cette assignation à résidence, le document versé aux débats indique que sa période d’essai a d’abord été renouvelée le 20 décembre 2024, avant d’être rompue le 10 mars 2025, sans indiquer que cette rupture a pour origine la mesure d’assignation à résidence en litige édictée le 7 mars 2025. Enfin, si M. D fait valoir qu’il ne peut plus rendre visite à ses enfants et à son épouse qui résident à Vandœuvre-lès-Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle, il ne démontre toutefois pas l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse et leurs enfants qui ne résident pas dans le même département que lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 19 décembre 2024 et 7 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500676 et n°2503229 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
2-2503229
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