Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 déc. 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire », d’ordonner la remise d’un récépissé pendant l’instruction de sa demande, d’ordonner un nouveau rendez-vous en préfecture sous 72 heures si une présence physique était exigée et d’ordonner la prise d’une décision écrite si un refus confirmant le refus de guichet qu’il a essuyé lui était opposé ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime d’instruire sans délai sa demande d’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire ».
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé d’urgence, que celle-ci est irrecevable, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative instituent des procédures obéissant à des règles distinctes et confèrent des pouvoirs différents au juge des référés. Par ailleurs, les mesures pouvant être prononcées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentant un caractère subsidiaire par rapport aux référés prévus aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code, la demande de prononcé de mesures utiles en application de l’article L. 521-3 à titre principal ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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