Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 avr. 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 26 février 2025, M. B A soumet au tribunal un recours gracieux adressé à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatif à des décisions du 17 janvier 2025 concernant la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, l’allocation aux adultes handicapés et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Par des décisions du 17 janvier 2025, le président du conseil départemental du Doubs et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs ont rejeté les demandes de M. A tendant à obtenir respectivement la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, l’allocation aux adultes handicapés et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Si M. A a formé le 26 février 2025 un recours administratif préalable à l’encontre de ces décisions du 17 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil président du conseil départemental du Doubs et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs aient pris expressément ou implicitement une décision sur la suite à donner à ce recours. Ainsi, la requête de M. A est prématurée, est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 24 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500481
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