Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A… D… et M. C… B… demandent au tribunal le remboursement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme mise à leur charge à raison de l’acquisition le 18 janvier 2023 d’un véhicule en provenance d’Allemagne.
Ils soutiennent que :
- ils ont acquis ce véhicule après avoir effectué une simulation sur le site internet officiel qui a fait ressortir qu’ils pouvaient, en raison de leurs trois enfants à charge, obtenir le remboursement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme ;
- leur demande de remboursement a été rejetée au motif que l’un de leurs enfants avait 22 ans ;
- le formulaire Cerfa de demande de remboursement ne signale pas que les enfants à charge doivent avoir moins de 21 ans et ils n’ont pas trouvé cette limite sur le site Légifrance ;
- les motifs de la décision de rejet sont erronés dès lors que les articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de la sécurité sociale disposent que les prestations sont ouvertes jusqu’à l’âge de 20 ans, sous réserve que leur rémunération n’excède pas un plafond et que chaque prestation familiale peut avoir des modalités d’attribution différentes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 20 juin 2024 le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. B… ont acquitté une cotisation de taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme à la suite de l’acquisition le 18 janvier 2023 d’un véhicule de marque Volkswagen, type multivan, en provenance d’Allemagne. Ils ont sollicité le remboursement de cette imposition le 25 janvier 2023 en faisant valoir qu’ils assuraient la charge effective et permanente d’au mois trois enfants au sein de leur foyer. Par une décision du 6 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande au motif que l’un de leurs trois enfants avait 23 ans lors de l’acquisition de ce véhicule.
2. Aux termes de l’article L. 421-23 du code des impositions sur les biens et les services : « Le fait générateur des taxes sur l’immatriculation des véhicules est constitué : / (…) / 3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d’un certificat d’immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l’article L. 421-36. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-70 du même code : « Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d’au moins trois enfants qui, soit répondent à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l’objet d’un placement à son domicile dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, est appliqué l’un des abattements suivants : / 1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ; / 2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative. Ces abattements s’appliquent dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places par foyer. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. / Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. / Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. ».
5. Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 à 5 que les abattements prévus à l’article L. 421-70 du code des impositions sur les biens et les services sont réservés aux personnes détenant un véhicule qui assument la charge effective et permanente d’au moins trois enfants qui, soit font l’objet d’un placement à leur domicile dans le cadre de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, soit, s’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, n’ont pas dépassé l’âge de vingt ans. Or il est constant que les trois enfants dont Mme D… et Mme B… assument la charge effective et permanente sont leurs propres enfants et que l’un des trois, né le 2 décembre 1999, était âgé de 23 ans lors de l’acquisition du véhicule en cause. Par suite, l’administration ne pouvait que rejeter la demande de remboursement présentée par Mme D… et M. B… sur le fondement de l’article L. 421-70 du code des impositions sur les biens et les services.
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
8. Le formulaire cerfa n° 15690*02 de demande de remboursement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme pour les personnes ayant au moins trois enfants à charge n’est pas au nombre des documents susceptibles de comporter une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme D… et M. B… ne peuvent utilement faire valoir que ce formulaire, qui vise l’article L. 421-70 du code des impositions sur les biens et les services, ne précise pas jusqu’à quel âge un enfant à charge peut ouvrir droit à l’abattement en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et M. B… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, M. C… B… et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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