Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2300259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’obtention d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à sa précédente demande d’autorisation préalable et que certains faits reprochés n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire – dans le cadre de laquelle il aurait pu se défendre – ni, par suite, à condamnation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 23 juillet 2024 au CNAPS.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 h 00.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… indique avoir été titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité depuis au moins 2015, et en avoir demandé le renouvellement au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 22 novembre 2022.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20-1 du même code : « Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté de mémoire. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le même jour, le CNAPS n’a pas produit de mémoire en défense avant l’intervention de la clôture de l’instruction le 29 août 2025.
Pour prendre la décision contestée, le directeur du CNAPS a relevé, d’une part, que M. B… a fait l’objet de condamnations – sans qu’il soit même évoqué une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire – par le tribunal correctionnel de Brest le 17 mars 2017 à 400 euros d’amende pour des faits commis le 4 avril 2012 de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et « le 30 avril 2012 (…) à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, commis du 1er mars au 31 août 2014 », et, d’autre part, qu’il figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) comme mis en cause pour des faits de harcèlement moral commis du 1er au 20 mai 2018, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 6 juin 2013, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 9 avril 2013, de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir, d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu du 1er août 2011 au 1er mars 2013, d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable et usage frauduleux d’un moyen de paiement le 3 novembre 2009 et de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours le 9 octobre 2001.
Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. B… fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à sa précédente demande d’autorisation préalable, en 2015, et que certains faits reprochés n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire – dans le cadre de laquelle il aurait pu se défendre – ni, par suite, à condamnation. Il doit être regardé comme soutenant ainsi que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation.
Les faits de harcèlement moral pour lesquels le requérant a été mis en cause se sont déroulés en mai 2018, un peu plus de quatre ans avant la décision attaquée et alors que M. B… était déjà agent privé de sécurité – ce qui impliquait de manière accrue un comportement conforme à la probité, à l’honneur et aux bonnes mœurs. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces faits auraient ultérieurement donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire qui aurait permis d’en établir la matérialité et l’importance. Si les faits ayant donné lieu à condamnation, à savoir la conduite d’un véhicule malgré l’annulation du permis de conduire par une décision de justice – et le non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire qui a nécessairement été décidée par voie de justice –, révèlent un manquement à l’honneur et à la probité, ces faits, y compris ceux qui ont entraîné une condamnation un peu plus de cinq ans avant la décision en cause, sont intervenus entre huit et dix ans avant cette décision, et la condamnation à raison du second était déjà intervenue lors d’un précédent renouvellement de la carte professionnelle de M. B…. Par ailleurs, les autres faits à raison desquels l’intéressé a été mentionné comme mis en cause au TAJ, s’ils révèlent également un comportement contraire à la probité, sont tous intervenus entre douze et vingt-deux ans avant la décision attaquée. Le CNAPS, qui n’a pas présenté d’observations avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, n’apporte ainsi aucun élément complémentaire de nature à étayer les motifs qu’il a opposés à M. B…, en particulier en ce qui concerne le déroulement et l’issue des éventuelles procédures pénales mises en œuvre à l’encontre de ce dernier au regard des faits litigieux. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et doit, en conséquence, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 22 novembre 2022 refusant de délivrer à M. B… une autorisation préalable à l’obtention d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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