Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 févr. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 et 16 février 2025, M. B A demande au tribunal de condamner la société Sudéau à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de la remise en service de son compteur d’eau opéré par cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Selon l’article L. 2224-12-3 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférente à leur exécution () ».
3. Le litige soulevé par M. A tend à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la remise en service d’un compteur d’eau par la société Sudéau, à la suite d’un changement de locataire. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, notamment les litiges relatifs aux sommes mises à la charge du requérant au titre de l’eau, relèvent des relations contractuelles qui lient l’usager à un service public industriel et commercial. Ce litige constitue, par suite, un litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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