Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2530316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 29 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 7 août 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. D’une part, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, attaché d’administration de l’Etat directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 29 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. D’autre part, les quatre décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. D….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il est constant que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. D…, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France, soutient qu’il y réside depuis 2014, 2021 ou 2022, selon ses déclarations fluctuantes sur ce point, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire. De plus, s’il allègue vivre en concubinage avec une compatriote, en situation régulière et avec laquelle il a eu un enfant né le 5 mars 2023, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer la réalité ou l’effectivité de cette vie familiale. En outre, s’il fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques, il ne livre aucun élément et, en particulier, aucun document d’ordre médical à l’appui de cette assertion. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, M. D… ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Maroc où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. D…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé, le 13 octobre 2025, pour des faits de vol en réunion, avec violences, dans un véhicule affecté au transport de transport collectif de voyageurs et escroquerie, en l’occurrence pour avoir volé un téléphone portable et une carte bancaire et avoir utilisé frauduleusement cette dernière, l’intéressé ayant reconnu être l’auteur de ces faits lors de sa garde à vue. Un tel comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 avril 2022, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. C… était constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter, en tout état de cause, le moyen tiré de que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. M. D… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 9, il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où il n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence et sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. D…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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