Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 22 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision du 24 mai 2023 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté ;
de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le motif de refus méconnaît l’arrêté du 17 septembre 2020, devenu définitif, par lequel le maire lui a délivré un permis d’aménager la parcelle AT 273 ;
- il méconnaît l’article UE 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- en tout état de cause, une adaptation mineure pouvait être autorisée en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 6 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative de la décision en date du 3 octobre 2022 par laquelle le maire avait rejeté la demande de permis présentée par M. B… portant sur un projet identique ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public ;
- les observations de Me Chevillard-Buisson représentant M. B…,
- et les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet, représentant la commune de Maisons-Laffitte.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 16 décembre 2022, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un pavillon sur la parcelle AT 273 située à Maisons-Laffitte. Par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Maisons-Laffitte a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaît l’article UE 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme. M. B… a adressé au maire un recours gracieux par un courrier en date du 24 mars 2023. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 et de la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision confirmant ce rejet.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2022, M. B… a présenté une première demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle AT 273. En l’absence de réponse de sa part à la demande de pièces complémentaires datée du 24 juin 2022 qu’il a reçue le 30 juin 2022, une décision implicite de rejet de sa demande est née, en application du b) de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, au terme d’un délai de trois mois, soit le 30 septembre 2022, décision confirmée par une décision expresse du maire en date du 3 octobre 2022 notifiée le 7 octobre 2022. Le 16 décembre 2022, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui a été rejetée par l’arrêté du 3 février 2023 contesté.
A supposer même que la décision en litige puisse être regardée comme confirmative de la décision du 3 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que ni la demande de pièces complémentaires du 24 juin 2022, ni la décision de rejet de la demande de permis du 3 octobre 2022, ne comportent la mention des voies et délais de recours. Conformément au principe énoncé au point 3, la notification le 7 octobre 2022 de la décision expresse du 3 octobre 2022 de rejet de la demande de permis déposée le 30 mai 2022 a fait courir le délai raisonnable d’un an ouvert à M. B… pour exercer un recours juridictionnel, lequel expirait donc le 7 octobre 2023. Il en résulte qu’à la date d’introduction de sa requête, enregistrée le 29 juin 2023, le délai de recours contre la décision de rejet du 3 octobre 2022 n’était pas expiré, de sorte que celle-ci ne présentait pas un caractère définitif. Dans ces conditions, la requête, qui a par ailleurs été introduite dans le délai du recours contentieux contre l’arrêté du 3 février 2023, est en tout état de cause recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UE 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme portant dispositions particulières relatives aux espaces verts : « Cas des divisions parcellaires : / Pour les terrains issus d’une division parcellaire, afin de préserver des espaces de jardins en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 12 m et une longueur d’au moins 16 m ».
Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. B…, le maire de Maisons-Laffitte a retenu que la largeur du terrain, comprise entre 10,84 mètres et 11 mètres, était inférieure à la largeur minimale de 12 mètres requise par les dispositions de l’article UE 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
Il ressort des termes de l’article UE 5.2.2, tels que précisés par le schéma illustratif qu’il prévoit, que ces dispositions, qui visent à préserver des espaces de jardin « en prolongement » des constructions principales s’appliquent aux seules constructions existantes et projetées implantées, sur chacune des parcelles issues de la division, en vis-à-vis l’une de l’autre.
Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de Maisons-Laffitte a accordé à M. B… un permis d’aménager portant division foncière d’un terrain cadastré AT 272-273 en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle AT 273 issue de cette division. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition PA 4-9 joint à la demande de permis de construire, que la parcelle AT 273 présente un caractère incurvé par rapport à la parcelle AT 272 qui accueille une construction et ne se trouve donc pas dans son prolongement, de sorte que la construction projetée ne sera pas implantée en vis-à-vis de la construction existante. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UE 5.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent rappelé au point 8, ne trouvent pas à s’appliquer au projet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant pour ce motif de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Maisons-Laffitte a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de composition PA4-9 joint au dossier de demande de permis de construire, que l’espace libre entre le pignon nord de la construction existante implantée sur la parcelle AT 272 et la façade sud-ouest de la construction projetée présente une largeur, c’est-à-dire la distance entre les limites séparatives, comprise entre 10,84 mètres et 11,25 mètres, de sorte que le projet ne peut être regardé comme conforme aux dispositions de l’article UE 5.2.2 précitées du règlement du plan local d’urbanisme, à les supposer applicables à l’espèce. Toutefois, compte tenu du faible écart entre la largeur de cet espace et la règle posée par l’article UE 5.2.2, ces dispositions pouvaient faire l’objet d’adaptations mineures, lesquelles étaient en l’espèce rendues nécessaires par la configuration de la parcelle AT 273 qui présente donc une largeur inférieure à 12 mètres. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en n’autorisant pas la construction par adaptation mineure à l’article UE 5.2.2, le maire a au surplus méconnu les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 1 800 euros, à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Maisons-Laffitte la somme qu’elle demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 3 février 2023 est annulé.
La commune de Maisons-Laffitte versa à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Maisons-Laffitte.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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