Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2402003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme M’san-Koule A, représentée par Me le Brusc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 19 décembre 1994 est entrée en France le 8 mars 2022 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’un enfant français et vit avec lui. Le père de cet enfant, ressortissant français, ne vit pas avec eux et n’entretient pas de relations régulières avec eux, à l’exception de quelques rares visites, au nombre de trois depuis la naissance de l’enfant. Si la requérante affirme qu’il participerait à l’entretien de son enfant, elle ne verse aux débats que des justificatifs pour neuf virements Western Union intervenus entre le 9 juin 2023 et le 21 septembre 2024, de montants variant entre 70 et 150 euros. Elle n’apporte pas d’autre preuve d’une quelconque contribution financière ou matérielle supplémentaire. Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme l’exige l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’hypothèse où l’enfant a été reconnu par le parent français. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu valablement refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’san-Koule A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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