Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) Jura Sud a implicitement refusé sa demande du 1er février 2024 tendant au versement de l'« IFTD », de l’indemnité de nuit et de la prime de soins critiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CH Jura Sud de lui verser « l’IFTD », l’indemnité de nuit et la prime de soins critiques depuis janvier 2022 et pour l’avenir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CH Jura Sud à lui verser la somme de 4 500 euros, à parfaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CH Jura Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, dès lors qu’en sa qualité de puéricultrice, elle a droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches, le bénéfice de l’indemnité de nuit et la prime de soins critiques depuis son placement en décharge d’activité syndicale ;
— le refus de lui verser ces primes constitue une illégalité fautive ;
— le préjudice qu’elle a subi doit être estimé et indemnisé à hauteur de 15 329, 44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le CH Jura Sud, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH Jura Sud fait valoir que :
— Mme A n’apporte aucun élément permettant de justifier que la majorité des agents du même grade bénéficieraient des primes en litige ;
— la prime pour travail les dimanches et jours fériés est la contrepartie de l’exercice effectif d’un travail les dimanches et jours fériés et dès lors ne constitue pas une indemnité attachée aux fonctions ;
— le travail quelques dimanches et jours fériés dans l’année ne constitue pas des horaires atypiques ;
— la prime de soins critiques n’est pas versée à l’ensemble des puéricultrices mais seulement dans les conditions du décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et a été instituée postérieurement au décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— la requérante n’a plus effectué de travail de nuit depuis le 1er janvier 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions de puéricultrice au sein du CH Jura Sud. Elle bénéficie d’une décharge syndicale totale d’activité de services depuis le 1er janvier 2022. Le 1er février 2024, Mme A a demandé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, de l’indemnité de nuit et de la prime de soins critiques avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2022, ainsi que la réparation du préjudice tiré de l’absence de paiement de ces primes depuis le 1er janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée par le directeur du CH Jura Sud. Le 15 mai 2024, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision et a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement des primes qu’elle estime lui être dues. Mme A demande l’annulation de la décision implicite de refus de lui verser les primes et indemnités sollicitées et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation du CH Jura Sud à lui verser la somme de 4 500 euros, à parfaire.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 1er février 2025 : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un agent bénéficiant d’une décharge syndicale totale d’activité de services continue, sous certaines conditions, à percevoir les primes et indemnités attachées à ses fonctions avant d’être déchargé. A cet égard, seules les indemnités et primes perçues par l’agent concerné avant la décharge d’activités syndicales peuvent être maintenues. Or, Mme A n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle percevait la prime pour travail les dimanches et jours fériés, l’indemnité de nuit ou encore la prime de soins critiques avant le 1er janvier 2022, date à partir de laquelle elle a bénéficié d’une décharge syndicale d’activité de services. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre au versement de ces primes et indemnités à partir du 1er janvier 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres conditions prévues par l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues par cet article doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur la demande indemnitaire :
5. Ainsi qu’il a été exposé aux points 3 et 4, Mme A n’établit pas qu’en refusant de lui verser la prime pour travail les dimanches et jours fériés, l’indemnité de nuit ou encore la prime de soins critiques à partir du 1er janvier 2022, le CH Jura Sud aurait commis une illégalité fautive.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité du CH Jura Sud.
Sur la demande d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction présentée par Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CH Jura Sud, qui n’est pas la partie perdante.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros à verser au CH Jura Sud au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 200 euros au CH Jura Sud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Jura Sud.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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