Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 févr. 2023, n° 2300364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et un mémoire complémentaire produit le 15 février 2023, Mme C B épouse A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, cela dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui donner acte du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l’aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’instruction de sa demande de titre de séjour a été anormalement longue et qu’elle est maintenue dans une situation précaire ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, lequel :
•n’a pas été motivé, contrairement à ce qu’exigent les articles L. 212-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
•est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission départementale du titre de séjour ;
•méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée
— aucun des moyens invoqués contre ce refus de titre de séjour n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet :
•le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
•la requérante ne justifie pas avoir sollicité les motifs de la décision implicite contestée ;
•la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et, en tout état de cause, le défaut de saisine de cette commission n’a privé Mme A d’aucune garantie ;
•la décision en litige ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300365, enregistrée le 7 février 2023.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, née en 1985 et de nationalité macédonienne, est entrée en France en février 2016 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Elle a toutefois obtenu en 2012 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a par la suite été constamment renouvelé, en dernier lieu par une carte pluriannuelle valable jusqu’au 1er septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2021 et n’a depuis lors été mise en possession que de simples récépissés. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus que le silence conservé par le préfet de Saône-et-Loire a fait naître le 6 janvier 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Ni la circonstance que Mme B A a été, ou même demeure à ce jour, maintenue sous récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ni le fait qu’elle a attendu plus d’un an pour contester la décision en litige, sans que lui soit d’ailleurs à cet égard opposable, en l’état de l’instruction, une quelconque forclusion, ne permettent de lever la présomption d’urgence rappelée au point précédent.
6. En second lieu, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se révèlent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2022 par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Saône-et-Loire délivre à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et valable pendant la durée de l’instance au fond n° 2300365. Il convient de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B épouse A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus opposée le 6 janvier 2022 par le préfet de Saône-et-Loire à la demande de titre de séjour déposée par Mme B épouse A est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pendant toute la durée de l’instance n° 2300365, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, à Me Borges de Deus Correia, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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