Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2409820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2024 et 28 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’une vie privée et familiale en France où elle vit depuis quatre ans avec son fils et son époux ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration, lequel secteur est listé dans l’accord franco-sénégalais sur les métiers réservés aux ressortissants sénégalais et dans l’arrêté du 1er avril 2021 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son fils suit une scolarité en France ainsi qu’une formation dans le domaine sportif ; au Sénégal, il ne pourrait suivre corrélativement sport et études ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle l’empêche de faire valoir son droit au séjour en Espagne alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour espagnol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
— la convention d’établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 15 novembre 1982, est entrée en France le 20 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 mai 2024.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme D E G, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture à l’effet de signer « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration » et notamment au titre du bureau du séjour « () les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi () ». En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de ce même arrêté confiait cette même délégation de signature à son adjoint. Enfin en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, l’article 3 de l’arrêté confiait cette même délégation de signature « dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux » à différents agents, dont Mme de G. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Le refus de séjour attaqué du 29 mai 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressée pourrait être éloignée et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 29 mai 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ". Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Mme A est présente sur le territoire français depuis le 20 février 2020 et ne séjourne donc en France que depuis environ quatre ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, si Mme A invoque la présence en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, de son époux, il ressort des pièces qu’elle a déclaré, dans sa demande de titre en février 2024, être mariée, mais séparée depuis 2019 et hébergée chez un tiers à une adresse différente de celle de son mari, en produisant, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de ce tiers de février 2024. Pour établir la réalité de sa vie conjugale avec son époux, dont un décret en vue de l’acquisition de la nationalité espagnole est intervenu quelques jours avant la décision attaquée, les pièces produites ne permettent que d’envisager l’existence d’une vie commune entre Mme A et son époux à partir du milieu du mois d’août 2023, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A s’est déclarée séparée et vivant à une autre adresse en février 2024, ce qui ne permet d’établir l’existence d’une vie commune ancienne et stable. Le fils de la requérante ne réside en France que depuis l’année 2023 et la seule circonstance qu’il suive un entrainement sportif en France en parallèle de ses études scolaires ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait suivre une telle scolarité dans son pays d’origine ou en Espagne où il est légalement admissible. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A produit une lettre d’une potentielle employeure se bornant à indiquer être fortement intéressée par le profil de l’intéressée ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Mme A n’établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique aurait examiné d’office sa demande au regard de ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A est entrée en France au début de l’année 2020 à l’âge de trente-huit ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ce qu’il a été dit au point 7 sur l’entrée en France récente du fils de Mme A et sur sa relation avec son époux, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le fils de Mme A n’est entré en France qu’au cours de l’année 2023 et n’y est scolarisé que depuis récemment. Il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre au Sénégal, ou en Espagne où il est admissible, les entrainements sportifs qu’il invoque en parallèle de sa scolarité. En outre, Mme A étant également admissible en Espagne, pays dont son époux est susceptible d’avoir la nationalité, il n’est ni établi ni même soutenu que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés à Mme A auraient pour objet de séparer le jeune garçon de son père ou de sa mère. Dès lors, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés à la requérante ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 11 et 13, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de Mme A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
17. Mme A soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle exclut son renvoi vers tout pays membre de l’Union européenne, alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Toutefois, il n’est soutenu ni même allégué, et ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A aurait expressément et préalablement demandé à être éloignée vers l’Espagne où elle était légalement admissible. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet d’empêcher Mme A de retourner en Espagne si elle le souhaite. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien,
R. HANNOYERLa greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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