Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2522149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, aucun élément n’étant susceptible de renverser cette présomption, alors en outre que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est fondée sur la consultation irrégulière du traitement d’antécédents judiciaires, qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que son épouse et ses enfants résident en France et qu’elle a entraîné la suspension de son contrat de travail de sorte qu’il est privé des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1977, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 août 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a été condamné pénalement le 5 mars 2020 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle alors en outre qu’il avait déjà été l’auteur de faits de violences sur conjoint commis du 9 janvier 2011 au 14 mars 2011 et de port ou transport illégal d’arme commis le 18 août 2012. Alors même le requérant se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de sa situation professionnelle en France, ces faits, compte tenu de leur gravité, sont de nature à écarter l’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité, qui doit être appréciée globalement. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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