Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2510368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : […] 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Dès lors, le litige relatif à la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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