Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 sept. 2025, n° 2304393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C… Apel, représenté par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun motif de licenciement ne lui a été exposé lors de son entretien préalable en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 et que la décision de le licencier était déjà prise avant la tenue dudit entretien ;
—
aucun des reproches formulés à son encontre n’est justifié ;
—
aucun des reproches formulés ne saurait justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Apel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Apel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Par une lettre du 23 juillet 2025, la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’avis de la commission consultative paritaire (CCP) rendu le 9 mai 2023 et le procès-verbal de séance y afférent. Ces éléments, enregistrés le 6 août 2025, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Casanova, représentant M. Apel, non présent,
— et les observations de Me Jeandon, représentant la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, non présente.
Considérant ce qui suit :
M. Apel a été recruté par le cercle nautique de Sarreguemines en contrat à durée indéterminée de droit privé le 1er février 2019 pour exercer les fonctions de directeur dudit centre. La communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences a effectué une reprise en régie directe de l’activité du cercle nautique. Dans ces circonstances, M. Apel a signé un contrat à durée indéterminée de droit public avec la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences le 1er janvier 2021 pour continuer d’exercer les fonctions de directeur du centre nautique. Le 22 mars 2023, M. Apel a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 9 mai 2023, la commission consultative paritaire compétente, réunie afin de donner son avis sur ledit licenciement, a émis un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Apel. Le licenciement de M. Apel est intervenu le lendemain. Par sa requête, M. Apel sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. (…)». Aux termes de l’article 42-1 du même décret : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »
Il résulte de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
Pour caractériser l’insuffisance professionnelle de M. Apel, le président de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences s’est fondé, aux termes de la décision contestée, sur son manque d’anticipation et d’organisation, ses problèmes relationnels avec ses collaborateurs et plus globalement les agents des centres nautiques de Sarreguemines et Sarralbe, ses difficultés de gestion du personnel et son absence d’atteinte des objectifs de fréquentation et de redynamisation du centre nautique de Sarreguemines.
En premier lieu, la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences soutient que le manque d’anticipation et d’organisation de M. Apel a été constaté en raison de différents incidents, notamment en ce qui concerne la programmation de formations professionnelles, une planification défectueuse des congés annuels et des entretiens annuels de ses collaborateurs, le défaut de remise de certains documents de travail, la méconnaissance de certaines échéances dans la remise de documents et de travaux, et une absence à une réunion budgétaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne saurait être tenu responsable de la fermeture de la piscine le 15 juin 2022 pour la formation continue des secouristes, de ce que les horaires d’ouverture de la piscine ont évolué du 17 juillet au 31 juillet 2022 et qu’une erreur dans la préparation du bassin de la piscine de Sarralbe le 8 février 2023 a entrainé un report d’une formation dès lors que ces ajustements ne sont pas imputables à M. Apel ou à l’organisation qu’il a mise en place. Il ne saurait ainsi lui être reproché que les faits suivants, tirés de ce que son supérieur hiérarchique n’a pas pu participer aux entretiens annuels de ses collaborateurs pour lesquels ils ont été informés tardivement et qui n’ont pas été remis, une fois établis, à temps à son supérieur, que le projet de service et le règlement intérieur du service n’ont pas été remis, qu’il a adressé le projet de budget 2023 avec un jour de retard et le bilan d’exploitation 2022 avec quinze jours de retard ainsi que le fait qu’il était absent à la réunion budgétaire du 14 décembre 2022.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément produit venant au soutien de cette assertion, que M. Apel ait des difficultés relationnelles avec ses collaborateurs et plus globalement les agents des centres nautiques de Sarreguemines et Sarralbe, notamment en raison de son manque de communication avec les agents placés sous sa responsabilité et dans son périmètre.
En troisième lieu, la circonstance que les remarques formulées par M. Apel dans son compte-rendu annuel d’entretien montreraient qu’il ne partage pas la stratégie de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences pour assurer l’essor des équipements dont il a la responsabilité ne saurait caractériser son insuffisance professionnelle.
En quatrième lieu, il est reproché à M. Apel une mauvaise gestion des ressources humaines, notamment en raison de fautes commises par ses collaborateurs, d’une méconnaissance du temps de travail de ses agents et d’une initiative prise en matière de communication externe. Toutefois, M. Apel ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par ses subordonnés, au demeurant alors qu’il n’était pas présent, et seules des erreurs dans la prise en compte du temps de travail de ses agents et son initiative prise en matière de communication externe, consistant à créer une page Instagram sans autorisation du service communication, lui sont imputables.
En dernier lieu, si la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences soutient que M. Apel n’a pas atteint les objectifs de fréquentation et de redynamisation du centre nautique de Sarreguemines, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel objectif lui ait été fixé, en l’absence de production de tout élément venant au soutien de cette assertion et que la baisse de fréquentation constatée lui serait imputable.
En ce qui concerne l’appréciation des faits :
S’il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement que M. Apel a commis certains manquements dans l’exercice de ses fonctions, ces faits, eu égard à leur nombre et leur importance, caractérisent de simples carences ponctuelles dans l’exercice de ses fonctions. Au demeurant, il n’est pas démontré que M. Apel ait été informé de cette carence et accompagné pour y remédier, préalablement à son licenciement pour insuffisance professionnelle. En outre, aucun reproche n’avait jamais été formulé à l’encontre de M. Apel entre la date de son embauche, le 1er février 2019 et juin 2022, date à laquelle M. B…, ex-directeur évincé du centre nautique que M. Apel a remplacé, est devenu son supérieur hiérarchique. Par suite, la carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions ne permet pas de déduire une inaptitude de M. Apel à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Apel est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences tendant à la suppression des passages des écritures de M. Apel présentant un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Les passages de la requête de M. Apel commençant par les mots : « Sa gestion catastrophique du centre nautique (…) » et se terminant par les mots : « (…) un nouveau Directeur pour le Centre Nautique de Sarreguemines. » ainsi que ceux commençant par les mots : « lui qui a été écarté (…) » et se terminant par les mots : « (…) d’un agent. » doivent être supprimés au regard des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences réintègre M. Apel dans ses fonctions et reconstitue sa carrière à compter de la date d’effet de son licenciement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Apel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Apel et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences a licencié M. A… pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences de réintégrer M. Apel dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Les passages des écritures de M. Apel mentionnés au point 13 du présent jugement sont supprimés.
Article 4 :
La communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences versera à M. Apel la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Apel est rejeté.
Article 6 :
Les conclusions de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… Apel et à la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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