Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Carro, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. L61-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée car il peut être éloigné du territoire français ; il appartient à l’autorité administrative de maintenir l’étranger en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il se retrouve plongé dans une situation précaire alors même qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile, aucune alternative n’étant proposée par la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 24 juin 1981, déclare être entré en France en 2014. Le 26 juillet 2023, il a bénéficié d’une première carte de séjour temporaire valable jusqu’au au 25 juillet 2024. Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu’au 25 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 avril 2025. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En se bornant à produire l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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