Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder à la substitution des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° du même article qui ont été appliquées par le préfet du Doubs.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 16 juin 1966, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2023 et a le 11 décembre suivant sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une ordonnance du 14 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
5. Il ressort des visas de la décision attaquée que le préfet du Doubs s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement se fonder sur ce 3° dès lors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Au regard du caractère définitif du rejet de la demande d’asile de M. B, sa situation relevait du champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient qu’il séjourne en France avec sa femme et leurs deux enfants, dont l’un est scolarisé. Toutefois, son entrée sur le territoire est très récente et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait, avec sa famille, noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. En outre, si le requérant se prévaut d’une décision « de délivrance de l’ordonnance de protection en urgence » pour justifier qu’il ne pourra pas mener une vie privée familiale normale dans son pays d’origine, il ne peut, dès lors, être regardé, par cette protection mise en place en urgence par l’Etat dont il a la nationalité pour préserver sa sécurité à la suite d’une menace d’agression, comme étant personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. En outre, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors même que le requérant n’invoque pas l’existence d’autres risques personnels et certains pour sa sécurité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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