Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2303353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2303354 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 octobre 2024 et le 25 juin 2025, la société PAINT CITY, représentée par Me Maleysson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 12 septembre 2022 mettant à sa charge la somme de 54 750 euros majorée de 5 475 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante procédant du titre de perception afférent ;
2°) d’ordonner que les sommes prélevées lui soient remboursées ;
3°) de mettre à la charge de « l’administration » le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PAINT CITY soutient que :
— la « lettre de relance » est insuffisamment motivée ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que : les salariés concernés ont présenté des pièces d’identité en cours de validité ; elle n’est pas tenue de vérifier la régularité des titres de séjour ou des pièces d’identité qui lui sont soumis ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
— chargé du seul recouvrement, le comptable public est incompétent pour répondre sur la contestation du bien-fondé de titres exécutoires ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre de conclusions portant sur la régularité d’un acte de poursuites.
Par un mémoire en défense enregistré le09 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2303353, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la société PAINT CITY, représentée par Me Maleysson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance en date du 12 septembre 2022 mettant à sa charge la somme de 4 248 euros majorée de 425 euros au titre de la contribution de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante procédant du titre de perception afférent ;
2°) d’ordonner que les sommes prélevées lui soient remboursées ;
3°) de mettre à la charge de « l’administration » le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PAINT CITY soutient que :
— la lettre de relance est insuffisamment motivée ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que : les salariés concernés ont présenté des pièces d’identité en cours de validité ; elle n’est pas tenue de vérifier la régularité des titres de séjour ou des pièces d’identité qui lui sont soumis ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n°2303353.
Par un mémoire en défense enregistré le24 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Maleysson, pour la société PAINT CITY.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un contrôle opéré, le 27 avril 2021, sur un chantier de construction à Rouen, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de trois ressortissants égyptien, pakistanais et marocain, démunis de titres les autorisant à travailler en situation de travail. Un procès-verbal d’infraction a été dressé. La société PAINT CITY, employeur de ces salariés a été invitée, par un courrier en date du 22 mars 2022, réceptionné le 28 mars suivant, à présenter ses observations. Par une décision du 7 juin 2022, dont la notification, le 15 juin suivant, n’est pas contestée, l’OFII a appliqué à la société PAINT CITY la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253- 1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros. Les titres de perception afférents ont été émis le 17 juin 2022. La société PAINT CITY a été destinataire, le 17 octobre 2022, d’une lettre de relance et d’une mise en demeure de payer les sommes précitées majorées, respectivement, de 5 475 euros et 425 euros. Par un courrier du 17 décembre 2022, reçu le 19 décembre suivant par l’administration fiscale, la société PAINT CITY a formé opposition à exécution du recouvrement. Par les présentes instances enregistrées sous les numéros 2303353 et 2303354, la société PAINT CITY doit être regardée comme demandant l’annulation de la mise en demeure et de la lettre de relance du 12 septembre 2022, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge procédant des titres de perception émis le 17 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2503353 et 2503354, introduites par la société PAINT CITY, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
4. En application de ces dispositions, les conclusions de la société PAINT CITY tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la lettre de relance du 12 septembre 2022, de même que les moyens portant sur la régularité des actes de recouvrement soulevés au soutien de ces conclusions, doivent, à les supposer maintenus, être rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du titre de perception de la contribution spéciale :
5. En premier lieu, le titre de recettes litigieux cite les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et fait état des circonstances de fait justifiant que la contribution spéciale soit appliquée à la société PAINT CITY. Ce titre est, par suite, suffisamment motivé.
6. En second lieu, la société requérante fait valoir que le titre de perception n’est pas signé. Toutefois, les dispositions du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée qui prévoient seulement qu’une « signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire », n’imposent pas une telle signature. Ainsi, alors que la société PAINT CITY ne conteste pas, aux termes de ses écritures, que le bordereau de titre de recettes était signé, le moyen tiré de l’irrégularité du titre de perception mettant à sa charge la contribution spéciale, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des créances :
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ».
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal du 13 janvier 2022, qui fait foi jusqu’à preuve contraire que, lors du contrôle réalisé le 27 avril 2021 par les services de l’inspection du travail, trois ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail étaient en train de travailler sur le chantier de peinture intérieure d’un immeuble d’habitation « Nexity – 94 logements » sis rue Alexandra David Neel, à Rouen. Ces trois salariés de nationalité marocaine, égyptienne et pakistanaise étaient employés par la société PAINT CITY. Les agents ont, notamment, pu constater que le premier de ces trois salariés, M. E était titulaire d’une carte de professionnel du BTP valide mentionnant une nationalité égyptienne, que le second, M. A D, était porteur d’une carte de professionnel du BTP non-valide mentionnant une nationalité marocaine tandis que le troisième, M. A C, était titulaire d’une carte de professionnel du BTP invalide, correspondant à un contrat à durée déterminée terminé. Dans le cadre des contrôles et investigations opérés ultérieurement, notamment le 28 avril 2021 et le 8 juin 2021, au siège de la société PAINT CITY, le gérant, M. F B, a indiqué aux agents de l’inspection du travail que les deux premiers salariés, MM. Abozeid et D, étaient de nationalité italienne. Les agents ont toutefois pu établir que la société détenait, pour les deux salariés précités, deux jeux de cartes nationales d’identité françaises et italiennes grossièrement falsifiées en ce qu’elles présentaient, notamment, des incohérences relatives à la taille respective des intéressés et à leurs signatures. Il ressort en outre des indications du procès-verbal, que les agents ont été fortuitement mis à même d’entendre M. B donner instruction à la secrétaire présente au siège de la société de " remettre les cartes d’identité italiennes [aux inspecteurs du travail] mais surtout pas les françaises ". Il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la société requérante se serait acquittée des obligations lui incombant au titre des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, s’agissant de MM. Abozeid et D, lequel n’a fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail que le 5 avril 2022. Il résulte, enfin de l’instruction, que M. C, de nationalité pakistanaise, titulaire d’une attestation de demande d’asile ne l’autorisant pas à travailler, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF le 27 avril 2021 à 12 heures 05, quelques heures après le contrôle sur chantier opéré à cette date. L’instruction permet ainsi d’établir la matérialité des faits d’emploi d’étranger non muni de titre autorisant à exercer une activité salariée en France sur lesquels s’est fondé l’OFII, qui n’avait pas à démontrer le caractère intentionnel de l’infraction, pour appliquer à la société requérante la contribution forfaitaire spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à faire valoir qu’elle n’est pas tenue de vérifier la régularité des documents d’identité ou de séjour qui lui sont présentés par ses salariés, alors que ceux-ci étaient, pour ce qui concerne le cas de MM. Abozeid et D, grossièrement falsifiés, et qu’il n’est pas contesté, au surplus, qu’elle a cherché à dissimuler aux agents de l’inspection du travail, l’existence de cartes nationales d’identité françaises dont elle ne pouvait ignorer la nature contrefaite, la société PAINT CITY ne saurait être regardée comme apportant des éléments permettant de retenir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux, au sens des principes cités au point n° 8. Enfin, la société PAINT CITY ne saurait davantage se prévaloir de sa bonne foi, alors que le procès-verbal du 13 janvier 2022 fait notamment état de ce que son gérant, M. B, a été condamné, en 2018, par le tribunal correctionnel de Lisieux (Calvados) pour des faits analogues de travail dissimulé et emploi d’étranger sans titre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur général de l’OFII a pu légalement infliger les sanctions prévues par les dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la société PAINT CITY n’est pas fondée à se prévaloir du caractère infondé des créances litigieuses. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les contributions prononcées par le directeur général de l’OFII sur le fondement des dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société PAINT CITY aux fins d’annulation de la mise en demeure du 12 septembre 2022 et aux fins d’annulation de la lettre de relance du 17 octobre2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société PAINT CITY est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PAINT CITY, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°s 233353, 2303354
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