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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2025, n° 2206785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206785 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022 et 13 novembre 2024, le pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du Segréen, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté ministériel du 30 novembre 2021 pris en application de l’article 12 du décret n° 2021-1495 du 17 novembre 2021 relatif aux dotations instituées en vue de compenser certaines pertes de recettes suivies en 2020 par les services publics locaux, ainsi que cet arrêté ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 217.46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, ainsi que leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Un mémoire produit par le PETR du Segréen a été enregistré le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ».
3. Le litige soulevé par le pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du Segréen est relatif, d’une part, à l’annulation de l’arrêté interministériel du 30 novembre 2021 et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qui a été causé du fait de l’illégalité de cet arrêté. L’arrêté litigieux a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du segréen est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au pôle d’équilibre territorial rural (PETR) du segréen, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1495 du 17 novembre 2021
- Code de justice administrative
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