Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407043 le 13 mai 2024 et le 6 octobre 2025, M. D… B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure C… B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) du 25 janvier 2024 refusant de délivrer à l’enfant C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de l’identité de la demandeuse et de son lien familial avec le regroupant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 et L. 423-14 à L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il répond aux conditions de logement et de ressources indispensables à la procédure de regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407049 le 13 mai 2024 et le 6 octobre 2025, M. D… B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) du 25 janvier 2024 refusant de délivrer à l’enfant E… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de l’identité du demandeur et de son lien familial avec le regroupant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 et L. 423-14 à L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il répond aux conditions de logement et de ressources indispensables à la procédure de regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, a sollicité, au titre d’un regroupement familial, l’introduction en France des enfants C… et E…, nés le 26 décembre 2009, et Abdallah, né le 27 décembre 2011, acceptée par le préfet du Finistère par une décision du 2 février 2023. Il a obtenu un visa de long séjour pour l’enfant Abdallah mais, par des décisions du 25 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Moroni a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par C… et E…. Saisie le 5 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Les requêtes nos 2407043 et 2407049 portent sur la même décision et concernent les membres d’une même famille. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, la décision attaquée doit être regardée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, lesquelles visent notamment l’article L. 423-14 du même code et précisent que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des enfants comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Elle précise ainsi de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Aux termes de l’article 100 du code de la famille comorien : « La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d’une façon générale aucun des effets prévus à l’article 99 ci-dessus. Par contre cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation d’un enfant né dans les liens du mariage ».
En vue de justifier de l’identité des enfants et de leur lien de filiation avec le requérant, celui-ci produit leurs actes de naissance n° 805 s’agissant C… et n° 806 s’agissant de E…, établis le 31 décembre 2009. D’une part, le ministre ne remet pas utilement en cause leur authenticité en se bornant à faire valoir que les actes vérifiés dans les archives et registres détenus par le poste consulaire à Moroni n’étaient pas identiques en ce qu’ils portent les nos 727 et 731, sans les produire à l’instance. D’autre part, si les actes ne comportent pas l’heure de naissance des enfants ni la profession des parents, en méconnaissance de l’article 33 de la loi locale n° 84-10 du 15 mai 1984, ces seules omissions ne sont pas de nature à révéler qu’ils ne seraient pas authentiques. En revanche, alors qu’il est constant que M. B… A… n’était pas marié à la mère des enfants lors de leur naissance, de sorte qu’aucun lien de parenté à son égard ne peut être établi de manière automatique en vertu de l’article 100 du code de la famille comorien cité au point 6 dont se prévaut le ministre, le requérant, en se bornant à soutenir être le père des enfants « au sens de la procédure de regroupement familial », n’établit pas de quelle manière les actes de naissance produits ont alors pu être établis conformément à la législation locale. Enfin, le requérant n’établit pas davantage par les quelques transferts d’argent produits, une photographie, et trois attestations de tiers dont celles des personnes qui hébergeraient les enfants, en dépit des actes de reconnaissance des enfants établis tardivement en France le 29 mars 2019, du lien de filiation les unissant par la voie de la possession d’état. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 et « L. 423-14 à L. 421-15 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au stade de la procédure d’obtention des visas en vue du regroupement familial, et au vu du motif de la décision attaquée, qu’il disposerait d’un logement et des ressources exigés au titre de la procédure de regroupement familial.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que le lien de filiation n’est pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2407043 et 2407049 de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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