Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 4 sept. 2025, n° 2502661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août et 1er septembre 2025, M. A C, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de l’Orne portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 8 mars 1966 à Istanbul (Turquie), qui a bénéficié de plusieurs cartes de résident jusqu’en 2022, a sollicité le 6 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Orne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Le préfet de l’Orne a pris 26 mai 2025 une décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 25 juin 2025 pour la même durée. Par une décision du 12 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 20 de juin 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. D, directeur adjoint de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui mentionne les fondements juridiques de l’assignation à résidence, indique que M. C a fait l’objet le 26 mai 2025 d’un placement en garde à vue pour des faits de détention et d’acquisition de stupéfiants, qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 4 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de faits relatifs à la situation de M. C, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Orne a procédé à un examen complet de la situation du requérant. La circonstance qu’il n’ait pas rappelé dans la décision en litige la situation familiale de M. C est à cet égard sans incidence, la mesure en litige prévoyant une assignation à résidence à l’adresse de son domicile. Pour les mêmes motifs, une éventuelle erreur de fait concernant sa situation familiale n’a aucune influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
7. L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 février 2025. Le préfet a demandé aux services de l’ambassade de Turquie à Paris, par deux lettres du 16 juillet et du 7 août 2025 versées à l’instance, la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour M. C. Ainsi, la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 1974, que ses trois filles résident en France et que la décision attaquée l’empêche de subvenir aux besoins de ces dernières. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire les copies d’actes de naissance de ses enfants majeures nées en 1991, en 2005, en 2007, ne donne aucune information sur leur lieu de résidence ni sur les liens qu’il entretient avec elles. Il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, la décision attaquée prévoit que M. C devra se présenter à la gendarmerie de l’Aigle trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi à 8 h 30. Le requérant, sans emploi, a déclaré résider rue Carnot à l’Aigle. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, l’obligation de pointage, qui n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur le situation personnelle et professionnelle de M. C.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Launois et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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