Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme A B introduite le 6 juin 2024.
Par cette requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Mme B soutient qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et qu’elle est dans un état de grande vulnérabilité en raison de son état de santé limitant ses possibilités de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2024, Mme B a présenté une demande d’asile. Le même jour, elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 avril 2024, dont Mme B demande l’annulation, le directeur de l’OFII de Besançon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne s’est pas présentée au lieu d’hébergement qui lui avait été attribué pendant un délai de cinq jours en avril 2024. Si Mme B justifie d’un accouchement le 27 septembre 2024 et d’une hospitalisation jusqu’au 1er octobre 2024, elle ne donne aucune explication valable qui concerne la période au cours de laquelle elle ne s’est pas présentée à son hébergement en avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’aurait pas méconnu ses obligations doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401176
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