Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2311990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la SARL Plein Sud et la SCI les Hauts du Pigautier, représentées par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’Aix-Marseille-Provence-Métropole du 29 juin 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la délibération est entachée d’une illégalité externe tirée de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la création de l’orientation d’aménagement et de programmation Saint-Claude et dans le zonage des terrains en zone Nt,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la création de l’emplacement réservé pour voirie n° ARL-55-25.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, en qualité d’observateur, la
commune d’Auriol, représentée par Me Schwing, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau., représentant les requérantes, de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me Callen, représentant la commune d’Auriol.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 juin 2023, le conseil métropolitain d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par courrier du 14 août 2023, reçu le 22 août 2023, la SARL Plein Sud, propriétaire de la parcelle n° AD 151 située sur le territoire de la commune d’Auriol et la SCI Les Hauts du Pigautier, propriétaire des parcelles limitrophes n°s AD 71, AD 72 et AD 153, ont demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence le retrait de cette délibération. La SARL Plein Sud et la SCI Les Hauts du Pigautier demandent l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».Aux termes de l’article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation./ Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours./ Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
4. En se bornant à soutenir que l’enquête publique serait irrégulière dès lors que de nombreuses requêtes n’ont pas eu de réponse, sans préciser quelles auraient été les observations des requérantes auprès du commissaire enquêteur et à quelle date elles auraient été formulées, la requérante ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Au surplus, d’une part, les dispositions de l’article R. 123-20 alinéa 3 dont se prévalent la SARL Plein Sud et la SCI Les Hauts du Pigautier sont issues du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme. D’autre part, elles ne s’appliquent qu’à la procédure spécifique qui n’est ouverte qu’à l’autorité compétente pour organiser l’enquête ou au président du tribunal administratif et sont donc inopérantes dans le présent litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une orientation d’aménagement et de programmation, dite OAP Saint-Claude, a été définie sur le site de l’actuelle carrière exploitée par la société CEMEX afin de créer un nouveau cimetière, d’accueillir un parc photovoltaïque ainsi qu’un espace de loisirs à la place de la carrière actuellement exploitée. Les requérantes soutiennent que cette OAP se trouve en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables dès lors que le site est capable d’être exploité encore trois ans, que le PADD prévoit le développement de nouveaux espaces d’activités qui nécessitent le « maintien impératif de l’exploitation sur site pour la production de matériaux » et que l’extension de l’activité de la carrière est nécessaire pour faire face aux besoins liés à la création du parc d’activités de la zone des Paluds ou du camp Major. Toutefois, l’anticipation de l’arrêt de l’exploitation des carrières en activité en définissant des projets de conversion et de reconquête des sites, tels que pour la carrière Saint-Claude à Auriol, figure à l’axe 3-4 du PADD relatif aux équipements publics et réseaux. Dans ces conditions, l’OAP Saint-Claude qui entend permettre de « rétablir une friche anthropisée en un projet de loisirs et de mise en valeur du site », au terme de l’exploitation actuelle de la carrière, prévue en 2026, s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD. Si les requérantes font valoir, également, une incompatibilité de cette même OAP avec le schéma de cohérence territoriale, elles n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. D’autre part, en se bornant à alléguer que les caractéristiques des terrains concernés ne justifient ni leur classement dans le périmètre de l’OAP trame verte et bleue, ni leur classement en zone NT, définie comme une zone naturelle dédiée au tourisme et aux loisirs de plein air, sans assortir ces allégations d’élément précis, les requérantes ne permettent pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la métropole aurait commis une erreur d’appréciation dans la création de l’OAP Saint-Claude ainsi que dans le classement de ses parcelles en zone Nt, à supposer même qu’elle ait entendu soulever ce dernier moyen.
9. En troisième lieu, les requérantes se bornent à soutenir que la métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation en prévoyant l’emplacement réservé pour voirie n° ARL-55-25, sans assortir ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit, d’une part, aux conclusions des requérantes tendant à leur application et dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante et, d’autre part, aux conclusions présentées par la commune d’Auriol sur le même fondement qui, en sa qualité d’observateur, n’est pas partie à l’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, solidairement, des requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Plein Sud et la SCI Les Hauts du Pigautier est rejetée.
Article 2 : La SARL Plein Sud et la SCI Les Hauts du Pigautier verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Auriol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SARL Plein Sud, à la SCI les Hauts du Pigautier et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme. Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2311990
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