Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2026, n° 2601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée qui le prive de son emploi d’autant que la demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601060 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. M. A…, ressortissant malien, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 17 décembre 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés de demande dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2025. Il demande la suspension de la décision implicite refusant de renouveler sa carte de séjour née, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est abstenu de présenter un mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption exposée au point 2, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite attaquée par application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour.
8. Eu égard au motif retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement ou tout autre document l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la même date, au réexamen de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement du certificat de résident l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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