Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501896 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que le dysfonctionnement de l’administration la place dans une situation particulièrement précaire et qu’elle a besoin de prouver la régularité de son séjour afin de passer sa soutenance de mémoire le 25 février 2025 et de se présenter à son jury de diplomation en avril 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’inertie de l’administration la place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers de du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 2 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », titre expiré le 31 octobre 2024. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture. La requérante a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 4 décembre 2024 pour laquelle elle n’a reçu aucune attestation d’instruction. Dans ces conditions, la requête de
Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le préfet des Hauts-de-Seine ayant accepté d’examiner de nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la demande de Mme B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501896
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