Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2206153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B… A…, représenté par le cabinet d’avocats Califano Barege Bertin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wasquehal à lui verser la somme de 9 161,81 euros au titre de la rémunération non perçue pour les mois de février et mars 2021 ;
2°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices liés aux faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à cette commune de lui remettre ses bulletins de paie correspondant aux mois de février et mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Wasquehal a commis une faute en s’abstenant de lui verser la rémunération qui lui était due en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en ce compris ses congés payés, au titre des mois de février et mars 2021, période au cours de laquelle il était en congé de maladie ordinaire, sans qu’ait d’incidence la sanction d’exclusion temporaire de fonction prononcée à son encontre par un arrêté au demeurant abrogé ;
- la commune de Wasquehal engage sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
- le préjudice financier tenant à l’absence de versement de sa rémunération s’élève à la somme de 9 161,81 euros ;
- le préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral doit être réparé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Wasquehal, représentée par la Serl BF2A, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… n’est pas fondé à demander le versement de sa rémunération au titre des mois de février et mars 2021, dès lors qu’il était alors exclu du service à titre disciplinaire ;
- le requérant n’ayant pas été victime de harcèlement moral, la commune ne saurait engager sa responsabilité pour ce motif ;
- le préjudice financier dont se prévaut le requérant ne présente pas de lien direct avec une faute de la commune ;
- le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral, dont l’évaluation est au demeurant excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raoult, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Après avoir exercé ses fonctions de policier municipal à Roubaix, M. A… a intégré les effectifs de la commune de Wasquehal le 1er juin 2016, en qualité de responsable du service de la police municipale. Par un courrier du 4 novembre 2020, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et s’est vu infliger, par un arrêté du 26 janvier 2021, une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans, dont six mois avec sursis. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté de la maire de Wasquehal du 7 mai 2021. Par ailleurs, M. A… a été placé en congé de maladie du 2 décembre 2020 au 22 mars 2021. Le 15 février 2022, M. A… a sollicité de la commune de Wasquehal le versement d’une somme correspondant à la rémunération qu’il estimait lui être due au titre des mois de février et mars 2021, ainsi que l’indemnisation du préjudice lié à des faits de harcèlement moral qu’il aurait subis. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 16 mars 2022, l’intéressé a présenté un recours gracieux le 10 mai suivant, rejeté par une décision du 13 juin 2022. Par sa requête, M A… demande au tribunal de condamner la commune de Wasquehal à lui verser la somme totale de 39 161,81 euros et de lui enjoindre de lui remettre ses bulletins de paie correspondant aux mois de février et mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la rémunération non perçue au titre des mois de février et mars 2021 :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 27 novembre 2020 au 1er juin 2021 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ». Et, aux termes de l’article 89 de cette loi, dans sa version applicable du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Troisième groupe : (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
La procédure disciplinaire et la procédure de placement en congé pour maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
M. A… a fait l’objet, par un arrêté du 26 janvier 2021, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans, assortie d’un sursis de six mois, laquelle n’a été abrogée, et non retirée, que le 7 mai 2021. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu’il était, à la date d’effet de la sanction, placé en arrêt de travail pour raison de santé ne faisait pas obstacle à l’exécution de cette sanction, privative de rémunération. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être rémunéré, en application des dispositions précitées de l’article 57, au titre des mois de février et mars 2021. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Wasquehal de lui remettre les bulletins de paie correspondant aux mois de février et mars 2021.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
M. A… fait valoir, pour établir l’existence de faits de harcèlement moral, qu’il n’a pas obtenu le versement de sa rémunération et de ses congés payés au titre des mois de février et mars 2021 alors qu’il était en congé de maladie, qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire illégale et que sa hiérarchie n’a pas réagi aux moqueries dont il a été victime de la part d’agents du service de police municipale à la suite de cette sanction.
Il résulte tout d’abord des motifs retenus au point 3 que l’intéressé n’est pas fondé à solliciter le paiement de sa rémunération et de ses congés payés au titre des mois de février et mars 2021, de sorte que l’absence de versement de cette rémunération ne peut être regardée comme constitutive d’agissements relevant d’un harcèlement moral.
S’agissant de la sanction d’exclusion temporaire de fonction prononcée à son encontre par un arrêté de la maire de Wasquehal du 26 janvier 2021, il résulte de l’instruction, notamment des comptes-rendus d’entretiens des agents de la police municipale de Wasquehal, des attestations de la maire de cette commune et de son directeur de cabinet, de mails rédigés par le requérant à l’attention de certains de ses agents ainsi que des propos tenus par M. A…, retranscrits dans le procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 14 janvier 2021 que ce dernier a, le 5 octobre 2020, été surpris par la maire de Wasquehal, alors qu’il consommait de l’alcool fort avec plusieurs de ses agents, pendant ses heures de service et sur son lieu de travail. Par ailleurs, il ressort notamment des témoignages concordants de certains de ses agents, non sérieusement remis en cause par les pièces produites par le requérant, que cette consommation d’alcool ne constituait pas un évènement exceptionnel mais bien un comportement récurrent. Il en ressort également que l’intéressé adoptait à l’égard de ses agents un management inapproprié et autoritaire, n’hésitant pas à les menacer de mutation et à leur interdire tout contact direct avec les services des ressources humaines, valorisant certains agents et en dénigrant ouvertement d’autres. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a publié en octobre 2019, en janvier 2020 et en juin 2020, des annonces immobilières sur un réseau social, se présentant comme agent immobilier et invitant à lui confier un mandat de vente sans avoir au préalable sollicité d’autorisation de cumul d’activités. Il a, en outre, reconnu lors de la séance du conseil de discipline avoir réalisé, aux côtés d’un agent immobilier disposant d’une carte professionnelle, des visites de ces biens immobiliers. S’il conteste avoir perçu toute rémunération, il ne l’établit pas par les seules pièces produites. Dans ces conditions, la matérialité des faits retenus à l’encontre de M. A… est établie et ils caractérisent une faute de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que de son niveau de responsabilité mais également des répercussions de son attitude sur les agents du service, l’exclusion temporaire de sanction de deux ans, dont six mois avec sursis, n’apparait pas disproportionnée. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu’une telle sanction pouvait légalement être prise alors que même M. A… était placé en congé pour maladie. Ainsi, la sanction prononcée par l’arrêté du 26 janvier 2021 est fondée et la circonstance que cet arrêté serait entaché d’illégalités externes, à les supposer avérées, ne saurait suffire à laisser présumer l’existence d’un agissement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. A…, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, s’il résulte effectivement de l’instruction que des agents du service de police municipale ont affiché, sur le panneau dédié à la communication syndicale, des dessins et affiches présentés comme des « blagues du jour » qui ont pu affecter l’intéressé, il n’établit pas que ces comportements aient perduré après leur dénonciation par un de ses collègues auprès de ses supérieurs hiérarchiques. En tout état de cause, ces seuls faits ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Wasquehal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wasquehal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wasquehal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Wasquehal la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Wasquehal.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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