Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Monsieur A C, représenté par Me Della Monaca demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par M. C le 16 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco algérien et de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2025.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Diasparra représentant M. C ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A C, de nationalité algérienne et né le 12 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2023 munie d’un visa Schengen C et a sollicité par une demande du 16 octobre 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un courrier, reçu le 21 novembre 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a demandé la communication des motifs de la décision de refus. Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes née à la suite de la demande du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Et aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () "
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 30 septembre 2023 muni d’un visa Schengen C et s’est marié le 12 octobre 2023 à Nice avec M. B, ressortissant français. En conséquence, M. C remplissait les conditions posées par les stipulations de l’article 6-2 susvisé pour l’obtention d’un certificat de résidence d’un an, en qualité de conjoint d’un ressortissant français. En revanche, ce dernier n’était pas marié depuis au moins un an, à la date de la décision attaquée, dès lors, il ne remplissait pas les conditions permettant l’obtention d’un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence temporaire valable un an, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’établit pas ni même allègue que le mariage susmentionné aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, a commis une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence en application des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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