Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2308748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 16 octobre 2023, 4 août et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par, Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours présenté à l’encontre de ce titre, révélée par un courriel du 25 août 2023 ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juin 2023, ensemble la décision de rejet du 25 août 2023 du recours présenté le 17 juillet 2023 à l’encontre de cette mise en demeure ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre de perception du 21 octobre 2021 et par la mise en demeure de payer du 12 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a eu connaissance de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 26 novembre 2021, à l’encontre du titre de perception du 26 novembre 2021, le 25 août 2023 ;
— le litige relatif au bien-fondé de la créance n’a pas été tranché dès lors que sa requête devant le tribunal administratif de Lyon était dirigée contre le courrier du 20 septembre 2021 l’informant de l’émission d’un titre exécutoire ;
— en application de la jurisprudence Czabaj, le délai raisonnable d’un an commence à courir à compter de la décision du 25 août 2023 rejetant son recours présenté à l’encontre de la mise en demeure de payer du 12 juin 2023 ;
— le titre de perception ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il n’a pas été mis en mesure de transmettre les documents sollicités par l’administration ; la demande de pièces complémentaires du 2 juillet 2023 a été formulée par courriel alors qu’il avait été informé par l’administration des risques liés à ce mode de communication et de la nécessité d’échanger via son espace personnel sur le site impots.gouv.fr ;
— l’administration lui a accordé un délai de réponse de 7 jours alors que l’article 3-1 l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 prévoit un délai de réponse d’une durée d’un mois ;
— le chiffre d’affaires qu’il a réalisé en 2019, 2020 et 2021 lui permettait de bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité ;
— les éléments produits en première instance attestent de la baisse drastique de son chiffre d’affaires ;
— à titre principal, les sommes mises à sa charge par la mise en demeure de payer du 12 juin 2023 ne sont pas exigibles en l’absence de décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire du 26 novembre 2021 ; la contestation du titre de perception empêche l’adoption d’un acte de poursuite pour recouvrer ce titre ;
— à titre subsidiaire, la pénalité de 10 % n’était pas exigible au 15 décembre 2021 dès lors que l’administration l’a informé, le 7 décembre 2021, que le recouvrement de son dossier était suspendu.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 août 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté, à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les moyens dirigés contre la mise en demeure de payer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, exerce une activité de taxi, en qualité de micro-entrepreneur. Il a bénéficié de l’aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars 2020 à février 2021 pour un montant total de 18 200 euros. A la suite d’un contrôle, l’administration lui a notifié une décision de reprise des aides indûment perçues, le 20 septembre 2021. Le service a émis à son encontre, le 21 octobre 2021, un titre de perception d’un montant total de 18 200 euros. M. B a présenté un recours juridictionnel à l’encontre de la décision de reprise des aides, le 27 octobre 2021. Par un courriel du 7 décembre 2021, le service lui a indiqué qu’il suspendait le recouvrement des sommes en litige jusqu’à ce que la décision du tribunal administratif soit rendue. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B. Par un arrêt du 15 juillet 2024, la cour administrative de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé présenté à l’encontre du jugement du 16 mai 2023 précité. Par ailleurs, une mise en demeure de payer la somme de 18 200 euros, assortie d’une majoration de 10 %, datée du 12 juin 2023, a été notifiée au requérant. Par un courrier du 17 juillet 2023, reçu le 22 juillet 2023, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la mise en demeure de payer du 12 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’une part, d’annuler le titre de perception du 21 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation, d’autre part, d’annuler la mise en demeure de payer du 12 juin 2023, ensemble la décision de rejet de son recours et, enfin, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre de perception du 21 octobre 2021 et par la mise en demeure de payer du 12 juin 2023 précités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
3. Le titre de perception émis le 21 octobre 2021 au titre des mois de mars 2020 à février 2021, qui précise le motif du recouvrement, les sommes dont le recouvrement est poursuivi, les mois concernés et mentionnent le courrier du 5 juillet 2021 portant notification des conclusions du contrôle réalisé à l’encontre de M. B, constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas du II de l’article 3-1 de la même ordonnance : « Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
5. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 26 avril 2021, l’administration a demandé à M. B de produire, dans un délai de trente jours, les éléments justificatifs de son chiffre d’affaires au titre des années 2019 à 2020. Si l’intéressé soutient que l’administration lui a adressé, par un courriel du 1er juin 2021, une seconde demande de production de justificatifs sous un délai de 7 jours, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au service de lui accorder un nouveau délai de trente jours pour répondre à une seconde demande de pièces justificatives. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de transmettre les documents sollicités par le service ainsi qu’il le prétend il ne l’établit pas. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que la demande de pièces complémentaires du 1er juin 2021 précitée, a été formulée par un simple courriel alors qu’il avait été informé par un courriel de l’administration du 2 juillet 2023, des risques liés à ce mode de communication, de la nécessité d’échanger via son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. et invité, comme chaque contribuable, à ne pas répondre en cas de doute aux courriels qui ne proviendraient pas du service des impôts des entreprises dont il dépendait. Cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ».
7. En outre, le décret n°2020-317 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année précédente, ou à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen de l’année 2019.
8. Il résulte enfin des dispositions du II de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 que, si les aides sont versées sur la base d’éléments déclaratifs, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l’aide, demander à tout bénéficiaire de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide perçue par la production de tout document, notamment administratif ou comptable, le bénéficiaire disposant d’un délai d’un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.
9. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 26 avril 2021, l’administration a demandé à M. B de produire, dans un délai de trente jours, les éléments justificatifs de son chiffre d’affaires des années 2019 et 2020 afin de vérifier son éligibilité aux aides du fonds de solidarité. En l’absence de réponse, le service lui a adressé un second courriel, le 1er juin 2021, lui demandant de lui faire parvenir, sous sept jours, les relevés URSSAF trimestriels correspondant aux périodes de référence et aux périodes de demandes des aides, les relevés bancaires ayant servi à son activité professionnelle au titre des mêmes périodes, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période des demandes d’aides et de préciser les modalités de calcul du chiffre d’affaires. En outre, après avoir relevé une discordance entre les revenus déclarés dans le cadre de sa déclaration d’impôt sur le revenu 2019 (micro-BIS de la déclaration n° 2042) et le chiffre d’affaires mentionné dans l’attestation annuellle URSSAF de l’intéressé, l’administration a sollicité tout élément justifiant de la réalité de son chiffre d’affaires (livre de caisse ou factures). Dans le cadre de la présente instance, si M. B produit les relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale du mois de février 2019 au mois de janvier 2020 et du mois de mai 2020 à mars 2021, des factures Sumup pour l’année 2019, des factures réglées en espèce, il ne produit pas les relevés URSSAF trimestriels correspondants aux périodes de référence et à celles des demandes d’aides, ni de livre de caisse en dépit de la demande présentée en ce sens par l’administration. En outre, il n’explique pas la discordance constatée par le service entre sa déclaration de revenus 2019 et le chiffre d’affaires indiqué dans son attestation annuelle URSSAF, ni les modalités de calcul du chiffre d’affaires déterminé dans ses demandes d’aides. Enfin, les relevés bancaires produits par l’intéressé ne portent pas sur l’intégralité de la période demandée par le service (mois de mars et avril 2020 manquants) et certains relevés bancaires comportent des pages manquantes (mois de mai 2020, juin 2020, août 2020). Dans ces conditions, par les documents qu’il produit, M. B ne peut être regardé comme justifiant notamment du chiffre d’affaires qu’il a réalisé au titre des années 2019 et 2020 ni de la perte de de chiffre d’affaires alléguée au cours de la période allant du mois de mars 2020 à février 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se pronocner sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a contesté, par un courriel du 26 novembre 2021, le titre de perception émis à son encontre, le 21 octobre 2021. Le silence de l’administration a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 26 juin 2020, à l’issue du délai de six mois prévu par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. Dans ces conditions, l’administration était fondée à délivrer une mise en demeure de payer le 12 juin 2023 à l’encontre de M. B. La circonstance que le service ait suspendu le titre de perception émis à l’encontre de M. B jusqu’à ce que la décision du tribunal administratif soit rendue, le tribunal administratif ayant finalement rejeté la requête de M. B par un jugement du 16 mai 2023, demeure sans incidence sur le bien-fondé de la mise en demeure en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que la contestation du titre de perception empêchait l’adoption d’un acte de poursuite pour recouvrer ce titre et l’absence de décision à la suite de cette contestation doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, le recours en opposition fait obstacle, à titre temporaire, au recouvrement forcé de la créance, mais demeure sans incidence sur son exigibilité. Au surplus, il résulte de ce qui précède que le recours présenté par l’intéressé a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les sommes résultant du titre de perception, mises à sa charge par la mise en demeure de payer, n’étaient pas exigibles.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
14. L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre exécutoire, soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre tel que cela a été exposé au point précédent. En conséquence, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur d’une créance de l’Etat lorsque celle-ci n’a pas été acquittée dans le délai prévu par les textes, la majoration forfaitaire prévue par l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 précitée.
15. Il résulte de l’instruction que la date limite de paiement de la somme de 18 200 euros était fixée au 15 décembre 2021 en vertu du titre de perception émis le 21 octobre 2021. Ce défaut de paiement, dans le délai imparti, a donné lieu à l’application de la majoration de 10 % en application de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010. La somme en litige demeurait exigible en dépit de la décision de l’administration de suspendre le recouvrement jusqu’à la décision du tribunal et de la contestation de la mise en demeure présentée par l’intéressé. Par suite, l’administration était fondée à appliquer une pénalité de 10 % sur la somme due par M. B.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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