Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Delepine, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 995 euros ;
de la décharger du paiement de cette somme ;
de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Comment by JERNIVAL Nathalie: virgule
Elle soutient que :
- la décision de récupération de ces indus est entaché d’erreur d’appréciation et d’irrégularité ;
Comment by JERNIVAL Nathalie: entachée
- cette somme est prescrite ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 995 euros pour la période allant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par décision du 6 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a accordé une remise gracieuse de 586,90 euros.
2. Il résulte de l’instruction qu’il a été procédé à un nouvel examen des droits au revenu de solidarité active de la requérante, que l’indu en cause a été annulé et que la somme de 408,10 euros a été reversée à l’intéressée. Il s’ensuit que l’indu ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions en annulation sont devenues sans objet.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Delepine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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