Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2329805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 23 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Marquenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son employeur à procéder à sa mise à la réforme d’office ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat, ou à défaut de SNCF Voyageurs, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ; l’inspecteur du travail a commis une erreur de fait sur ce point ;
- les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ont été méconnus dès lors que le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur son inaptitude et que la possibilité de la reclasser dans un autre emploi n’a pas été envisagée ;
- les dispositions de l’article 7§4 du statut des relations collectives ainsi que celles de l’article 30 du GRH00359 ont été méconnues ;
- elles sont incompatibles avec les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ;
- la procédure devant la commission de réforme prévue par l’article 17 du chapitre 12 du statut des relations collectives a été viciée ;
- la procédure devant le comité économique et social a été viciée dès lors qu’elle a été convoquée durant ses congés ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la ministre chargée du travail indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 27 août 2024, la société SNCF Voyageurs, représentée par le cabinet Hirsch avocats et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 22 octobre 2024 par ordonnance du 30 septembre 2024 a été reportée au 28 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marquenet, représentant Mme A… et de Me Job, représentant la société SNCF Voyageurs.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée au cadre permanent de la SNCF le 2 novembre 2010 avec le statut de travailleur handicapé par l’ancien établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités devenu la société anonyme SNCF Voyageurs, en tant que chargée d’accueil à la gare d’Austerlitz. Son poste a été supprimé en 2012. Elle a ensuite occupé à compter de septembre 2014 le poste de chargée des ressources humaines à la direction Paris Rive Gauche qui a été supprimé en septembre 2016 puis été affectée au sein de l’espace interne mobilité et effectué des missions temporaires. En dernier lieu, elle occupait le poste de chargée de mission direction des ressources humaines au sein de la direction des lignes CNU à Paris. A compter du 5 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail et bénéficiait du régime de longue maladie. Le 13 août 2021, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a considéré qu’elle était affectée d’une invalidité de catégorie 2 empêchant l’exercice d’une activité professionnelle et que son état de santé relevait de l’article 7§4 du chapitre 12 du statut des relations collectives justifiant l’engagement d’une procédure de mise à la réforme d’office à son encontre. Par courrier du 19 août 2021, SNCF Voyageurs a alors engagé une procédure de réforme à l’encontre de Mme A…. En parallèle, cette dernière a suivi une formation professionnelle de chargée de développement commercial du 3 novembre 2021 au 7 juin 2022, validée antérieurement à l’engagement de la procédure de réforme. Elle a bénéficié d’un congé formation et a obtenu le diplôme de chargée de développement commercial qu’elle a transmis au service des ressources humaines le 20 septembre 2022. Par courrier du 5 octobre 2022, SNCF Voyageurs l’a informée de la reprise de la procédure de réforme à son encontre. Le 21 octobre 2022, Mme A… s’est déclarée candidate sur la liste du syndicat force ouvrière en tant que suppléante lors des élections professionnelles du 17 au 24 novembre 2022 au sein du comité social et économique de l’établissement « direction des lignes CNU » et n’a pas été élue. Par courrier du 8 novembre 2022, elle a été informée que son dossier passerait en commission de réforme le 7 décembre 2022 et qu’elle pourrait consulter son dossier les 21 et 22 novembre suivants. Par avis du 7 décembre 2022, la commission s’est prononcée en faveur de la mise à la réforme de Mme A…. Le comité social et économique, consulté le 26 janvier 2023, a rendu un avis défavorable à cette mise à la réforme. Par courrier du 8 février 2023, reçu le 13 février suivant, SNCF Voyageurs a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de mettre à la réforme Mme A…. Par décision du 27 mars 2023 reçue le 1er avril suivant, l’inspecteur du travail a autorisé la mise à la réforme de Mme A…. SNCF Voyageurs a en conséquence notifié à Mme A… sa mise à la réforme le 14 avril suivant. Toutefois, par une seconde décision du 27 mars 2023, reçue le 24 avril suivant, l’inspecteur du travail a retiré sa décision initiale et a finalement refusé d’autoriser la mise à la réforme de Mme A…. SNCF Voyageurs a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail par courrier du 22 juin 2023. Par décision du 6 décembre 2023, celui-ci a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 27 mars 2023 retirant l’autorisation de mise à la réforme du même jour et refusant cette autorisation, en raison de la violation du principe du contradictoire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 portant autorisation de mise à la réforme d’office que la décision du 6 décembre 2023 du ministre chargé du travail a fait revivre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration dispose d’un délai de quatre mois suivant la prise d’une décision créatrice de droits pour retirer cette décision. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que la décision de retrait est ensuite elle-même retirée par l’administration, la décision initiale est rétablie à compter de la date de cette dernière décision. Un tel retrait n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
4. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée par l’administration dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de la décision de l’administration retirant la décision de retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification de la décision de l’administration retirant la décision de retrait.
5. En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 27 mars 2023, retirant la décision du même jour autorisant la mise à la réforme de Mme A…, a été retirée par décision du 6 décembre 2023 du ministre chargé du travail. La décision du ministre a eu pour effet de rétablir la décision de l’inspecteur du travail du 27 mars 2023 autorisant la mise à la réforme de Mme A…. Alors que cette décision créatrice de droits avait été retirée dans le délai de recours contentieux, un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a couru à son encontre à l’égard de Mme A… à compter de la notification de la décision du 6 décembre 2023. Par suite, la requérante, qui a introduit la présente requête le 29 décembre suivant, n’est pas forclose à contester la décision du 27 mars 2023 autorisant sa mise à la réforme d’office. La fin de non-recevoir opposée par SNCF Voyageurs doit donc être écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article 7§4 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels : « § 4. Si, à l’expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l’expiration de ces délais au cas où l’invalidité prend un caractère définitif, le médecin conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci engage une procédure de réforme dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre. »
7. En vertu de l’article L. 2311-1 du code du travail, les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie de ce code, relatif au comité social et économique, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à la protection de ses membres, s’appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés, y compris aux entreprises publiques à statut qui ne font l’objet d’aucune réserve particulière.
8. Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur ».
9. En vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés membres d’une institution représentative du personnel, ou candidats à de telles fonctions, bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Par suite, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un tel salarié est présentée, par l’employeur, au titre des dispositions précitées de l’article 7§4 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, d’autre part, que les conditions légales de mise à la réforme d ’office sont remplies et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée. Il incombe également à l’inspecteur du travail d’apprécier la régularité de la procédure de mise à la réforme d’office de ce salarié au regard de l’ensemble des règles applicables, au nombre desquelles figurent les garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé. L’entretien, prévu à l’article L. 1232-3 du code du travail, qui est un préalable obligatoire à la décision de l’inspecteur du travail aux termes de l’article R. 2421-8 du même code, doit notamment être conduit par l’employeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Mme A…, candidate aux élections professionnelles s’étant tenues du 17 au 24 novembre 2022 au sein du comité social et économique de l’établissement « direction des lignes CNU », avait la qualité de salarié protégée six mois après l’envoi de sa candidature à son employeur par courriel du 21 octobre 2022. Elle bénéficiait ainsi, à la date de la demande d’autorisation de mise à la réforme adressée à l’inspecteur du travail, du statut de salarié protégé et des garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé. Ces garanties, parmi lesquelles figure la convocation par l’employeur à un entretien préalable, étaient applicables à la procédure de mise en réforme d’office engagée par SNCF Voyageurs à son encontre.
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. »
12. La décision contestée se borne à indiquer que « la procédure de mise à la réforme a été valablement effectuée » et que « cette procédure est sans lien avec le mandat », sans faire état d’aucune considération sur l’état médical de Mme A… alors que l’engagement de la procédure de réforme prévue à l’article 7§4 du statut des relations collectives cité au point 6 est conditionné par le constat que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée, dont la lecture ne permet pas de déterminer si l’inspecteur du travail a considéré que les conditions légales de mise à la réforme d’office étaient remplies, est insuffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a estimé l’inspecteur du travail au terme d’une erreur de fait, aucune convocation à un entretien préalable à la mise à la réforme n’a été adressée à Mme A…, le courrier du 8 novembre 2022 l’informant seulement de l’examen de son dossier en commission de réforme le 7 décembre 2022 et de la possibilité de prendre connaissance de son dossier avant la tenue de cette séance. Mme A… est donc fondée à soutenir que la décision du 27 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé SNCF Voyageurs à procéder à sa mise à la réforme d’office est entachée d’illégalité en l’absence de convocation par son employeur à un entretien préalable.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4624-4 du code du travail : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. » En vertu de l’article L. 4621-1 du code du travail, ces dispositions sont applicables sans réserve particulière à SNCF Voyageurs, employeur de droit privé.
15. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié, l’inaptitude au poste de travail doit être constatée par le médecin du travail. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucun avis d’inaptitude n’a été rendu par le médecin du travail, l’employeur ayant seulement consulté le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF avant d’engager, d’office, une procédure de mise à la réforme fondée sur l’inaptitude de Mme A… à occuper tout emploi à la SNCF. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé SNCF Voyageurs à rompre le contrat de travail de Mme A… est entachée d’illégalité en l’absence d’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
16. Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SNCF Voyageurs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé SNCF Voyageurs à procéder à la mise à la réforme d’office de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de SNCF Voyageurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société SNCF Voyageurs et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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