Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2300295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bard-lès-Pesmes lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du préfet de la Haute-Saône ayant rejeté son recours hiérarchique le 6 février 2023.
M. B soutient que :
— son projet se trouve dans les parties urbanisées de la commune, un certificat d’urbanisme opérationnel positif ayant été délivré pour le même terrain en 2013 ;
— il ne favorise pas une urbanisation dispersée et, n’étant pas situé à proximité d’un espace naturel caractéristique, il n’est pas incompatible avec la vocation naturelle des lieux ;
— ledit projet ne saurait contraindre la collectivité publique à réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau puisque, d’une part, un simple raccordement au réseau déjà présent à proximité suffirait et, d’autre part, le porteur de projet de construction, via sa demande de permis de construire, en ferait son affaire personnelle tel que cela a pu être le cas pour les précédents projets de construction sur la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2022, M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction de deux maisons sur la parcelle sise sur la commune de Bard-lès-Pesmes soumise au règlement national d’urbanisme. Le 4 octobre 2022, le maire de la commune lui a, au nom de l’Etat, délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Saône a rejeté son recours hiérarchique. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif à M. B, le maire de la commune de Bard-lès-Pesmes s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le projet ne se situait pas dans les parties urbanisées de la commune, d’autre part, sur la méconnaissance de l’article R.1-14 du code de l’urbanisme et, enfin, sur l’absence de desserte du terrain par le réseau d’eau potable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 1-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ».
4. Le requérant soutient qu’un simple raccordement à défaut de toute extension ou renforcement du réseau d’eau potable serait nécessaire à son projet. En défense, le préfet de la Haute-Saône ne conteste pas ces éléments alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se trouve à proximité de plusieurs habitations. Il en résulte qu’en considérant que le terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par le réseau d’eau potable communal, le maire de la commune de Bard-lès-Pesmes a entaché sa décision du 4 octobre 2022 d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle est une vaste parcelle à vocation agricole située au nord de la commune de Bard-lès-Pesmes. Sa partie située la plus au nord, sur laquelle le requérant envisage de construire deux maisons d’habitation, est à environ 600 mètres du centre de la commune. De plus, cette partie se situe en bordure de voie publique au lieu-dit « Sur le Pâquis », comportant une douzaine de constructions dont plusieurs fermes dans une zone à caractère naturel et agricole sans continuité bâtie avec le reste de la commune. Si cette partie de la parcelle se trouve à proximité de la parcelle bâtie , elle en est toutefois séparée par la parcelle . De la même façon, si une construction se trouve sur la parcelle , cette parcelle située en face du terrain d’assiette du projet en litige se trouve néanmoins de l’autre côté de la voie publique de sorte qu’elle ne permet pas d’inclure dans l’enveloppe bâtie de la commune la parcelle appartenant au requérant. Enfin, le terrain d’assiette du projet s’ouvre au nord et à l’est sur de vastes parcelles à l’état naturel. Ainsi, alors même que le terrain d’assiette du projet serait desservi par les réseaux et aurait été l’objet d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif en 2013, il ne saurait être regardé comme étant inclus dans les parties urbanisées de la commune au sens des dispositions de l’article L. 1-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 1-14 du code de l’urbanisme, applicable aux communes qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en dehors des parties urbanisées de la commune. Il n’est pas contesté que la parcelle fait l’objet d’une exploitation agricole déclarée au titre de la politique agricole commune. Ainsi, au vu de la configuration des lieux rappelée au point 6, le maire de la commune de Bard-lès-Pesmes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet en litige, qui a pour objet la création de deux maisons d’habitation en bord de voie publique, aura pour effet de favoriser une urbanisation dispersée au sens de l’article R. 1-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bard-lès-Pesmes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs exposés aux points 6 et 8. Dès lors, l’erreur de fait à avoir également considéré que le terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par le réseau d’eau potable communal n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision du 4 octobre 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 4 octobre 2022 et 6 février 2023. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie, pour information, sera délivrée au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Bard-lès-Pesmes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300295
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