Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A D, représentée par Me Caoudal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1
du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Caoudal, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour; qu’en tout état de cause, le refus de renouvellement de son titre de séjour emporte de graves conséquences sur ses problèmes de santé ; elle ne dispose d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour ; elle est exposée à un risque de mesure de placement en centre de rétention administrative ; elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux, notamment ses droits à l’assurance maladie ; son contrat de travail a été interrompu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée de vices de procédure : la procédure est irrégulière en l’absence de production par le préfet de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; la composition du collège de médecins de l’OFII est irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R 425-11 et R 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la collégialité des délibération du collège de médecins de l’OFII n’est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l’article R 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas de s’assurer de l’authentification des signataires.
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516121, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Caoudal, représentant Mme D, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens qu’elle a précisé, et fait en outre valoir que son état de santé s’est dégradé depuis la date de la décision contestée, que celle-ci présente désormais des difficultés cardiaques en lien avec sa pathologie pour lesquelles elle doit bénéficier d’un suivi spécifique ;
— les observations de Mme D, présente ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 14 avril 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2021 sous couvert d’un visa de type C valable du 10 novembre 2021 au 7 mai 2022. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour soins valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024 puis a été mise en possession d’un récépissé valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 février 2024. Par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an et fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, Mme D sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme D demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical circonstancié du Dr C du 29 juillet 2025 que Mme D souffre de multiples pathologies chroniques et est dépourvue d’estomac et que toute interruption de son traitement ou rupture de son suivi spécialisé lui ferait courir un risque vital, tandis qu’un certificat du Pr B, médecin marocain, en date du 4 janvier 2024 indique que la nutrition parentérale quasi exclusive que nécessite l’état de santé de Mme D n’est pas disponible au Maroc. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme D un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Caoudal, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Caoudal, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée à directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Caoudal et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2516144
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