Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 janv. 2026, n° 2504316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… conteste, d’une part, les décisions du 17 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et, d’autre part, la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… conteste, d’une part, les décisions du 17 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et, d’autre part, la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité » :
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie statuant sur les demandes d’allocation aux adultes handicapés et les décisions concernant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité ». Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre ces décisions du 17 septembre 2025 doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental » .
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail (…) ». L’article R. 241-35 du même code dispose : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou au refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
10. Par lettres du tribunal du 19 novembre 2025, dont Mme A… a accusé réception le 4 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité cette dernière, qui conteste les décisions lui refusant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation des recours administratifs préalables. Faute pour Mme A… d’avoir accompli ces formalités, ses conclusions contestant ces décisions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par les dispositions du 4° l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à l’allocation pour personnes handicapées et à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la présidente du tribunal judiciaire de Macon, au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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