Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2407117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 décembre 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de ressortissant européen », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre dans le délai prescrit, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 233-17, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2023, M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 5 mai 1978, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande, est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de la Gironde, que le 7 décembre 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 19 avril 2024 reçu le 24 avril suivant par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui en application des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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