Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2428424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Skyworth |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 8 décembre 2025, la société Skyworth, représentée par le cabinet Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules, ensemble la décision implicite de rejet née du silence sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’habilitation :
- est entaché d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation en droit ;
- est dépourvu de base légale, le motif retenu par le préfet ne reposant sur aucun texte applicable ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne pouvait retenir comme motif la circonstance qu’une autre société a vu son habilitation suspendue par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Skyworth ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Ciaudo, pour la SAS Skyworth.
La SAS Skyworth exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, achats, ventes de véhicules neufs et d’occasion et d’importations et exportations de véhicules neufs. Par un courrier du 6 mars 2024, elle a demandé une habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Le 10 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé cette demande. La société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, notifiée le 24 juin 2024. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Skyworth demande l’annulation de la décision du 10 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. »
D’autre part, aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules alors en vigueur : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. » Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. »
Pour refuser à la société Skyworth l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la société requérante ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer cette mission au motif que la société Saint-Denis centre automobiles (SDCA) a fait l’objet d’une mesure de suspension de cette habilitation du fait du caractère frauduleux de saisies d’opérations d’immatriculation réalisées avec le certificat numérique de M. A…, qui est à la fois le contact SIV de la société SDCA et le président de la société requérante. Toutefois, d’une part, il est constant qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne confère au préfet la faculté de refuser une demande d’habilitation pour le motif tiré de ce que le demandeur ne présenterait pas de garanties suffisantes. D’autre part, le préfet ne pouvait valablement se fonder sur le fait que M. A… est à la fois contact SIV de la société SDCA et président de la société Skyworth, cette seule circonstance ne permettant pas d’établir que la société requérante, qui est une personnalité morale distincte et sans lien juridique avec la société SDCA, ne disposerait pas des garanties suffisantes pour exercer ces missions. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les bulletins n°2 de la société Skyworth, de ses dirigeants ou de la personne chargée d’exercer l’activité d’intermédiation comporteraient la mention d’une condamnation, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la société Skyworth est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux modifications apportées aux articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 par l’arrêté du 1er juillet 2025, qui constituent des circonstances de droit nouvelles, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de la société requérante. Il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Skyworth d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2024 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de la société Skyworth dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à la société Skyworth d’une somme de
1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Skyworth et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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