Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2114578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 16 avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 16 avril 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que c’est par une décision expresse du 8 novembre 2021 que le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A. En outre, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 8 novembre 2021 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine intégration professionnelle de la postulante, au regard de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l’absence de revenus suffisants pour assurer à eux seuls ses besoins et ceux de sa famille.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme A avait conclu le 2 juin 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec une société de travail intérimaire, sans toutefois qu’il ressorte des pièces du dossier que l’intéressée ait exécuté une ou plusieurs missions dans le cadre de ce contrat, le dernier bulletin de paie produit étant relatif au mois de mai 2021. Si Mme A avait, durant les deux années précédentes, effectué de nombreuses missions d’intérim et travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, activités lui procurant régulièrement un revenu équivalent au salaire minimum voire dépassant significativement celui-ci certains mois, ces activités ne présentaient toutefois pas un caractère stable, certains mois n’étant pas ou peu travaillés. Si Mme A a déclaré plus de 15 000 euros de salaires au titre de l’année 2020, ce niveau de revenus ne présente toutefois pas de caractère stable, compte tenu de ce qui a été dit de l’activité de l’intéressée avant cette période puis à compter du 2 juin 2021, Mme A ne justifiant pas comme il a été dit de l’exercice de missions d’intérim ou d’une autre activité professionnelle après le mois de mai 2021. En outre, le foyer de la requérante, composé d’elle-même et de cinq personnes à charge dont trois enfants mineurs, a perçu, au mois de novembre 2020, l’aide personnalisée au logement, l’allocation de soutien familial, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial et la prime d’activité. Si le relevé de prestations versé à l’instance par le ministre de l’intérieur est antérieur d’un an à l’édiction de la décision attaquée, la requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne soutient pas qu’elle aurait cessé de percevoir des prestations sociales non contributives et soumises à conditions de ressources à cette date. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A afin de permettre à celle-ci, durant cette période, de parfaire son intégration professionnelle et son autonomie financière.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l’intérieur relative à l’accès à la nationalité française, dès lors que les énonciations de celle-ci ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En dernier lieu, les circonstances que fait valoir Mme A relatives à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens avec la France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bouflija et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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