Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 3, 4 et 17 juin 2025, la société civile de droit luxembourgeois MADS, représentée par Me Fouchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) La Pylataise pour la rénovation et l’extension d’une villa avec création d’une piscine sur un terrain situé 98 boulevard de l’Océan à Pyla-sur-mer, parcelle cadastrée section BS n° 428, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence est présumée en ce qu’elle conteste un permis de construire ; en outre, les travaux relatifs à l’exécution du permis de construire en litige ont commencé ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’arrêté méconnait l’article 2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone UPA et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que le projet prévoit l’agrandissement du garage qui se situe en espace vert protégé ; le projet qui prévoit la réalisation d’un remblai d’une hauteur d’un mètre sur la limite nord de la parcelle en litige, sans aucun dispositif de soutènement, méconnait les dispositions de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme, la charte paysagère et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’arrêté contesté méconnait l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UPA qui impose l’implantation de la façade des constructions à une distance de 15 mètres depuis l’alignement du boulevard de l’océan ; le projet aggrave la méconnaissance de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur du garage étant de 4,02m au faitage, le projet méconnait l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UPA ; le coefficient d’espaces verts de 70 % n’est pas atteint en méconnaissance de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UPA ; le projet qui supprime un pin maritime méconnait l’article 13 de ce même règlement et l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; la piscine projetée se situe à l’intérieur de la zone de 30 mètres couverte par des espaces verts protégés, en méconnaissance de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 13 juin 2025, la commune de la Teste-de-Buch, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’absence de mise à la charge de la commune des frais de l’instance.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la société La Pylataise, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison de l’interruption des travaux et du démontage de la grue le 27 juin 2025, la présomption d’urgence sera renversée ;
— aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501637 par laquelle la société civile MADS demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 17 juin 2025 à 11 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Fouchet, représentant la société MADS, qui confirme ses écritures ;
— Me Destarac, représentant la SCI La Pylataise, qui confirme ses écritures ;
— la commune de La Teste-de-Buch n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2025 à 18h24 pour la société MADS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2024, La société civile immobilière (SCI) La Pylataise a demandé un permis de construire en vue de la rénovation et l’extension d’une villa avec création d’une piscine sur un terrain situé 98 boulevard de l’Océan à Pyla-sur-mer, parcelle cadastrée section BS n° 428. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le maire de La Teste-de-Buch a accordé le permis de construire sollicité. La société civile de droit luxembourgeois MADS, propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section BS n° 271 et 272, au 96 boulevard de l’Océan, ont présenté un recours gracieux le 15 novembre 2024. Ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Teste-de-Buch qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MADS le versement à la société La Pylataise d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société MADS est rejetée.
Article 2 : La société MADS versera à la société La Pylataise une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de droit luxembourgeois MADS, à la société La Pylataise et à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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