Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 2300048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
M. A a produit un mémoire le 27 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 17 octobre 2022 la délivrance d’une carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 31 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, par une décision n° 8/2022 du 24 octobre 2022 publiée le même jour sur le site internet du CNAPS, le directeur de celui-ci a donné délégation de signature à M. C D, adjoint au directeur territorial, à l’effet de signer notamment les décisions de refus d’octroi des cartes professionnelles. Par suite, et dès lors que l’absence d’empêchement du directeur n’est pas établie par le requérant, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision ".
4. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de délivrance de carte professionnelle. En effet, après avoir rappelé les textes dont le CNAPS a fait application, la décision énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A. Elle indique en particulier que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A comporte une condamnation prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour avoir commis le 18 février 2017 des faits de conduite sans permis, sous l’emprise d’un état alcoolique et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Elle précise que ces faits révèlent un comportement contraire à la probité et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, et alors même que les motifs de la décision attaquée ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de délivrance de carte professionnelle répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l’article R. 631-4 du même code : » Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l’ensemble des lois et règlements en vigueur () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de conduite sans permis, sous l’emprise d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,80 gramme et de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis le 18 février 2017 pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et de 500 euros d’amende, inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, prononcée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui a été établie par le jugement du tribunal correctionnel de Paris, mais se borne à faire valoir qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, étant sans gravité et sans rapport avec la profession en cause.
8. Nonobstant leur relative ancienneté, en retenant que ces faits caractérisent des agissements contraires à la probité, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS n’a pas méconnu ni fait une appréciation erronée des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lesquelles ne font aucune distinction selon que le comportement ou les agissements de l’intéressé aient un lien avec l’exercice des fonctions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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