Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2025 portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut d’étudiant à salarié, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°)
d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a introduit une requête en annulation dans le délai de recours contentieux et que la présente requête constitue une requête distincte et incidente, conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de la requête au fond étant produite dans le présent dossier ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée lorsqu’une décision refuse le renouvellement d’un titre de séjour, y compris en cas de changement de statut ; par ailleurs, la décision contestée porte atteinte à l’exercice de son activité professionnelle et la place dans une situation de précarité économique, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’elle se retrouve privée de tout moyen de subsistance et de perspective immédiate, alors qu’elle justifie d’un parcours universitaire et professionnel régulier et exemplaire depuis l’obtention de son baccalauréat ; en outre, la décision contestée entraîne une rupture de ses soins médicaux, indispensables à son état de santé et indisponibles dans son pays d’origine, dès lors qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes ; enfin, cette situation résulte directement des lenteurs et blocages de l’administration ayant pour effet de la maintenir dans une impasse administrative et sociale totale ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, dès lors que l’administration se borne à relever l’absence de production d’une autorisation de travail formellement délivrée, alors qu’elle séjourne régulièrement en France depuis plusieurs années, qu’elle a obtenu un diplôme de pharmacienne en parfaite adéquation avec son projet d’insertion professionnelle, que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit, que le préfet était tenu d’instruire avant de statuer sur la demande de titre de séjour, que son état de santé est dégradé et qu’elle a rencontré des difficultés administratives persistantes et indépendantes de sa volonté, ayant empêché le dépôt de sa demande dans des délais compatibles avec l’expiration de son titre ;
elle caractérise une carence manifeste de la préfecture dans l’examen de son éligibilité à un autre titre de séjour et est entachée d’une erreur de droit résultant de la violation de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en considération la régularité antérieure de son séjour en France, sa situation professionnelle et l’obtention de son diplôme en adéquation avec son projet professionnel, le dépôt régulier par son employeur d’une demande d’autorisation de travail via le téléservice compétent, ses démarches actives pour régulariser sa situation, sa situation médicale ainsi que sa présence significative sur le territoire et son insertion dans la société française ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’une présence significative sur le territoire, d’une insertion dans la société française, d’un parcours administratif régulier ainsi que d’un état de santé fragilisé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600756, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 janvier 2024, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1989, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 22 janvier 2025. Le 7 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et un changement de statut, demandant ainsi la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il est constant que Mme B… a demandé un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, alors qu’elle était jusqu’alors titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » lui ayant été délivré sur le fondement des stipulations de l’article 11 du même accord et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les titres de séjour délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par la requérante le 7 mars 2025 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B… fait valoir que, faute de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, elle risque de perdre son emploi et de voir son état de santé se dégrader. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait cessé d’exercer en qualité d’employée en pharmacie dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 12 août 2024 avec la société « Grande pharmacie Garibaldi », ni même qu’elle risquerait de perdre cet emploi. De même, elle n’établit pas que sa situation administrative actuelle l’empêcherait de bénéficier de soins médicaux, le certificat médical le plus récent qu’elle produit, établi le 8 décembre 2025 par le neurochirurgien qui la suit à la suite d’opérations d’une hernie discale et du canal carpien, faisant au demeurant uniquement état de la recommandation d’une poursuite de la rééducation, d’une hygiène de vie adaptée et de l’introduction de la gabapentine. Dès lors, Mme B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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