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Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2402803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail si la décision à intervenir annule la décision litigieuse pour des motifs de fond, ou de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un vice de forme, le rapport médical ayant été établi par un médecin qui ne figure pas dans la liste des médecins de l’OFII ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ; le préfet ne justifie pas de l’existence d’un traitement effectif en Algérie ; il s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII ; le traitement et la surveillance nécessaires à son état ne sont pas disponibles en Algérie ; elle n’y aura pas un accès effectif en raison de leur coût ; il est demandé au tribunal de solliciter l’OFII afin que soient versés aux débats les documents extraits des bases non ouvertes au public qui ont fondé son avis du 22 juin 2022 ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Lerein, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1953, de nationalité algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 1er janvier 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence pour raison médicale sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien à compter du 18 mars 2021, renouvelé jusqu’au 30 juillet 2023. Le 6 juin 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre et un changement de statut en faisant valoir sa vie privée et familiale. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle justifie avoir délégué sa signature à effet de signer dans le cadre des attributions de la direction toutes décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, par arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié le 18 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de Mme C.
4. En troisième lieu, s’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l’OFII fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figurait pas sur la liste des médecins du collège et n’avait pas fait l’objet d’une décision portant désignation n’entache pas l’avis du collège d’un vice de procédure.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entachée sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis rendu le 20 décembre 2023, que l’état de santé de Mme C, qui est suivie pour les suites d’un cancer gynécologique et souffre d’hypertension artérielle et d’hypothyroïdie, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et au système de santé algériens, l’intéressée pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. La requérante soutient qu’elle ne pourra bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé en raison de ses ressources financières insuffisantes et qu’il n’est pas garanti qu’elle puisse bénéficier d’un suivi hospitalier ni médicamenteux. Toutefois, la préfète de Meurthe-et-Moselle produit une liste d’établissement de santé permettant d’assurer une surveillance en matière gynécologique et oncologique, et il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie, établie le 28 février 2023, et mise au contradictoire dans le cadre de l’instance, que le nebivolol, le furosémide, l’uvédose, le valsartan, l’amlodipine et la levothyroxine sont disponibles en Algérie. Les attestations et l’étude relative au système de santé algérien produites par la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge financière par le système de sécurité sociale de ce pays. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de solliciter de l’OFII qu’il produise des documents extraits de bases de données non ouvertes au public sur lesquels l’avis du collège de médecins de l’Office serait fondé, notamment des éléments issus de la base de données « Medical Origin of Information », Mme C n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis son entrée régulière en 2016, du décès de son époux et de la présence en France de l’un de ses fils et de deux de ses filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée pour la dernière fois en France en 2020 à l’âge de 67 ans, et il est constant que deux de ses fils résident en Algérie, et que deux de ses filles résident au Royaume Uni où elle a voyagé à plusieurs reprises. Enfin, si l’intéressée bénéficie d’une prise en charge médicale en France, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale notable. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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