Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2301928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiales (CAF) du Jura a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 369,29 euros.
Elle soutient que
— elle subit une perte de salaire en raison d’un arrêt de travail ;
— son quotient familial est différent de ce qui est indiqué par la CAF du Jura ;
— elle bénéficie d’une procédure de surendettement avec des mensualités de 180 euros par mois et doit également régler des frais de scolarité de 196,20 euros par mois pour sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 avril 2025, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2023, la CAF du Jura a notifié à Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 1 369,29 euros, pour la période d’octobre 2021 à mars 2023. L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Jura d’une demande de remise gracieuse de ce trop-perçu. Par une décision du 6 septembre 2023, le directeur de la CAF du Jura a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. Mme A demande l’annulation de cette décision et que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur l’indu en litige :
4. En l’espèce, la requérante fait valoir que sa situation financière l’empêche de rembourser l’indu de prime d’activité en litige dès lors qu’elle se trouve en arrêt de travail, qu’elle a un dossier de surendettement en cours avec des mensualités de 180 euros à régler et que la scolarisation de sa fille est à l’origine de prélèvements de 196,20 euros par mois. Elle justifie également d’un montant de loyer de 523 euros par mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que d’une part, l’indu en litige a pour origine la non déclaration de pensions alimentaires perçues, cette omission n’ayant été régularisée qu’à la suite d’un contrôle de la CAF du Jura. D’autre part, à la date du présent jugement, les ressources du foyer de la requérante se composent de son salaire, dont le montant minium s’élève à 1 651 euros, d’indemnités journalières, d’une rente accident du travail, d’allocations familiales, d’une prime d’activité ainsi que d’une pension alimentaire pour un montant moyen mensuel de 2 400 euros et un foyer composé de 3 personnes. Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, dont le quotient familial s’élevait à 778 euros en mars 2025, serait dans une situation de précarité financière telle qu’elle justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. La requérante peut néanmoins, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF du Jura un échéancier pour un remboursement échelonné de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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