Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2024 et 15 janvier 2026, M. A… Roux, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a affecté au centre de secours de Saint-Geniès-de-Malgoirès à compter du 1er mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement et d’un vice de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée qui aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable du conseil de discipline ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’en réalité, le changement d’affectation qu’il prononce a été pris dans le but de « punir » sa prétendue appartenance au « mauvais clan » ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son incidence sur sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, le SDIS du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Roux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’intéressé ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. B…, et de Me Alibert, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. Roux, sapeur-pompier professionnel du SDIS du Gard exerçant ses fonctions au grade d’adjudant-chef au sein du centre d’intervention de Saint-Gilles depuis le 23 février 2009 a, par un arrêté du 15 février 2024 du président du conseil d’administration du SDIS du Gard, été réaffecté au centre de secours de Saint-Geniès-de-Malgoirès à compter du 1er mars 2024. M. Roux demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. D’une part, l’arrêté en litige a pour effet d’affecter M. Roux au sein du centre de secours de Saint-Geniès-de-Malgoirès, situé à environ 24 kilomètres de la commune de Nîmes où il réside équivalente à celle qui séparait son domicile de sa précédente affectation à Saint-Gilles. En outre, cette nouvelle affectation qui ne modifie ni ses fonctions, ni ses responsabilités, ni sa rémunération correspondant à son grade et à son cadre d’emploi, n’entraine aucune dégradation de la situation statutaire de l’intéressé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, suite à divers témoignages effectués auprès de la cellule de signalement, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a diligenté une enquête interne dont le rapport révèle l’existence d’un mode de fonctionnent clanique et de difficultés relationnelles au sein du service et en identifie les responsables, dont ne fait pas partie le requérant, contre lesquels une procédure disciplinaire a été mise en œuvre et une sanction a été prononcée. Au regard de la détérioration notable du climat au sein centre de secours, ce rapport préconise également la réaffectation de certains agents afin d’apaiser les tensions affectant le bon fonctionnement du service, notamment de tous ceux qui le souhaitent. Consulté au sujet d’une éventuelle réaffectation, le requérant, par un courrier du 31 janvier 2024, a expressément indiqué que, compte tenu du climat de tension au sein du centre de Saint-Gilles qui n’était pas propice à son épanouissement professionnel et personnel, il n’était pas hostile à une nouvelle affectation répondant à son projet professionnel et son équilibre familial et a formulé des vœux pour sa nouvelle affectation. Enfin, il n’est pas contesté qu’aucun de ses vœux n’a été satisfait en raison du nombre et de l’ancienneté des candidats ayant formulé des demandes d’affectation sur les mêmes postes. Sur la base de l’ensemble de ces éléments qui ne révèlent aucune intention de sanctionner le requérant, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été pris, dans l’intérêt du service, afin de rétablir son bon fonctionnement et de préserver la santé de ses agents, et ne saurait donc constituer une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d’un vice et d’un détournement de procédure sont inopérants et doivent donc être écartés, de même que le moyen, à le supposer distinct, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir.
4. En second lieu, en se bornant à affirmer que les répercussions de son changement d’affectation sur sa vie personnelle seraient importantes, alors que sa nouvelle affectation est située, tel qu’il a déjà été dit, a une distance équivalente à celle de sa précédente affectation, le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Roux n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard l’a affecté au CSP d’Alès serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. Roux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Gard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Roux est rejetée.
Article 2 : M. Roux versera au SDIS du Gard la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Roux et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Société en participation ·
- Option ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés de personnes ·
- Revenu ·
- Régime fiscal ·
- Assujettissement ·
- Livre ·
- Société en commandite
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Police ·
- Lettre
- Enfant ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Education ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Carence ·
- Autonomie ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Clôture
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Réserve ·
- Droit commun ·
- Argent
- Police ·
- Résidence ·
- Intérêts moratoires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Titre exécutoire ·
- Renouvellement ·
- Cadre ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.