Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’avis rendu par la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète ne justifie pas de la régularité de la saisine de la commission du titre de séjour, de sa composition et du sens de l’avis dont elle se prévaut ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait car il a la nationalité lettone et non pas la nationalité arménienne.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 août 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 10 septembre 2024 à 15h22, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien se disant de nationalité lettone, né le 22 juillet 1985, est entré en France le 6 juillet 2003 accompagné de sa mère. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2004 et par la cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2005. L’intéressé a été admis au séjour du 3 août 2005 au 6 mars 2022. Le 9 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. « Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. « . Et aux termes de l’article R. 432-14 dudit code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été régulièrement invité à se présenter devant la commission du titre de séjour le vendredi 29 septembre 2023 à 10h, soit à une date et un horaire précis, conformément aux dispositions précitées, comme en attestent le courrier de convocation daté du 1er août 2023 adressé au requérant et l’accusé de réception de ce courrier du 1er août 2023 indiquant qu’il a été distribué le 11 août 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour a été transmis au requérant par courrier du 4 octobre 2023 envoyé en recommandé dont l’accusé de réception indique que le requérant a été avisé de la mise à disposition de ce courrier le 6 octobre 2023 et que ce courrier a été effectivement distribué le 10 octobre suivant. Enfin, la préfète du Bas-Rhin, qui produit l’arrêté du 20 septembre 2023 portant institution et composition de la commission du titre de séjour du Bas-Rhin, justifie de la régularité de la composition de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de vingt ans en situation régulière. Il se prévaut également de la présence de sa mère qui a acquis la nationalité française et avec laquelle il réside ainsi que de sa maitrise de la langue française et des lien personnels qu’il a noués en France en produisant des attestations témoignant de ses qualités et de sa volonté de s’insérer professionnellement en trouvant un emploi pour construire sa vie. Toutefois, il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant, qui a été admis au séjour du 3 août 2005 au 6 mars 2022 avec l’autorisation de travailler, est hébergé par sa mère et ne fait état d’aucune ressources financières. Il ne justifie pas avoir déjà exercé une activité professionnelle et s’être inséré notablement dans la société française alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2005 et 2014 pour des faits en récidive pour certains de vol, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule terrestre sans permis et sans assurance, usage illicite de stupéfiants et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. En outre, s’il déclare être dépourvu de lien avec son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission du titre de séjour devant laquelle il ne s’est pas présenté le jour de sa convocation, qu’il s’est déjà absenté 7 mois du territoire français pour aider son père malade. Par ailleurs, comme le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le séparer durablement de sa mère à laquelle il pourra rendre visite sous couvert d’un visa. Dans ces conditions, malgré la durée de résidence en France de l’intéressé, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qui repose sur les mêmes arguments que ceux exposés au point 6, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du 3° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la décision contestée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est plus en situation régulière sur le territoire français depuis le 6 mars 2022, date d’expiration de son dernier titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision contestée, il ne résidait plus régulièrement depuis plus de dix ans en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
11. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il ressort de l’acte de naissance de l’intéressé qu’il est né en Arménie et que ses parents avaient alors tous les deux la nationalité arménienne. Dès lors qu’il n’établit pas avoir désormais la nationalité lettone, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Arménie comme pays de renvoi serait entachée d’erreur de fait. En tout état de cause, l’arrêté attaqué prévoit qu’il puisse être éloigné vers tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il s’ensuit que le moyen doit en tout état de cause être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
15. En premier lieu, s’il ressort des termes de la décision attaquée que l’interdiction de retour d’une durée d’un an est exécutoire « dès notification du présent arrêté » et non « à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », cette mention, qui porte sur l’exécution de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté.
16. En second lieu, le requérant, se borne à soutenir, sans étayer ses allégations, que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit également être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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