Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 5 décembre 2023, M. A… D…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a prononcé sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er mai 2023, ainsi que la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de la somme de 20 303,96 euros, dont le règlement lui est réclamé par le titre exécutoire émis le 19 avril 2023 par l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot de le réintégrer à compter du 3 mai 2023 et de reconstituer sa carrière ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant sa radiation des cadres est intervenue sans qu’il ait été mis en demeure de reprendre ses fonctions ;
- il n’a pas été informé préalablement du risque de radiation des cadres en cas d’absence de réintégration à l’issue de sa période de disponibilité pour convenance personnelle ;
- le titre exécutoire ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur et il revient à l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot de justifier de sa régularité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 8 mars 2024, l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot, représenté par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête introductive d’instance est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen à l’encontre des décisions litigieuses ;
- les conclusions à fin de suspension du titre exécutoire du 19 avril 2023, formulées dans la requête introductive instance, sont irrecevables en raison de leur objet et de l’impossibilité pour le juge du fond de prononcer une suspension ;
- les décisions litigieuses sont légales et les moyens soulevés dans le mémoire en réplique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations Me Péquignot, représentant l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été agent titulaire au sein de l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot à compter du 1er juillet 2013, d’abord en qualité d’infirmier puis en qualité de masseur-kinésithérapeute. A ce titre, il a conclu un contrat d’engagement de servir le 28 août 2009, dont il ressort une obligation de service pendant cinq ans à compter de l’obtention de son diplôme de masseur-kinésithérapeute, lequel a été obtenu en 2012. Le 24 octobre 2015, M. D… a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle qui a été acceptée et prolongée jusqu’au 1er mai 2023. Alors qu’il avait sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité, le requérant a été informé, par un courrier du 3 mars 2023, du refus, par l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot de donner une suite favorable à cette demande en raison des nécessités du service. En réponse le 21 mars 2023, M. D… a refusé sa réintégration et sollicité de nouveau le renouvellement de sa disponibilité. L’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a, par une décision du 3 mai 2023, prononcé la radiation des cadres de la fonction publique hospitalière de M. D… à compter du 1er mai 2023. Par ailleurs, par un titre exécutoire émis le 19 avril 2023, cet établissement a réclamé au requérant le remboursement de la somme de 20 303,96 euros correspondant au montant payé pour la formation de masseur-kinésithérapeute en application du contrat d’engagement du 28 août 2009. M. D… a formé un recours gracieux le 19 juin 2023 qui a été rejeté par un courrier du 19 juillet 2023. M. D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 mai 2023 prononçant sa radiation des cadres, ainsi que la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, et de le décharger de la somme de 20 303,96 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 3 mai et 19 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité (…) ». Aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
Aux termes de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’une radiation des cadres prononcée à la suite de l’absence de réintégration d’un agent public à l’issue d’une période de disponibilité ne constitue, ni une mesure prise pour abandon de poste, ni un licenciement, et qu’elle peut être prononcée sans que l’agent ait été mis à même d’accéder à son dossier administratif ou de présenter des observations et sans mise en demeure préalable de réintégrer l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que conformément à l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 précité, M. D… a été informé des conséquences de l’absence de sollicitation du renouvellement de sa disponibilité ou de demande de réintégration. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 mai 2023 le radiant des cadres aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En second lieu, il n’est pas contesté que la décision de refus de renouvellement de la mise en disponibilité de M. D… est justifiée par des considérations liées aux nécessités du service, en particulier le départ à la retraite d’une agente exerçant en qualité de masseuse-kinésithérapeute. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot a refusé le renouvellement de la disponibilité de M. D… et a sollicité sa réintégration. Ce dernier ayant refusé de réintégrer ses fonctions, cet établissement était fondé à prononcer sa radiation des cadres en application des dispositions citées au point 2.
Sur la régularité du titre exécutoire du 19 avril 2023 :
Aux termes de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable également aux établissements publics de santé : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis (…). Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
Il résulte du bordereau de titres de recettes produit en défense, que le titre exécutoire litigieux, qui comportent les mentions des nom, prénom et qualité de son signataire, M. B… C…, directeur des ressources humaines, est également revêtu de la signature de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires présentées par M. D… :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à l’établissement public de santé mentale Jean-Martin Charcot.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Clôture
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Certificat d'aptitude ·
- Concours ·
- Examen ·
- École ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Education
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Société en participation ·
- Option ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés de personnes ·
- Revenu ·
- Régime fiscal ·
- Assujettissement ·
- Livre ·
- Société en commandite
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Police ·
- Lettre
- Enfant ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Education ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Carence ·
- Autonomie ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.