Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 juin 2023, n° 1907777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 août 2019, enregistrée le 28 août 2019 au greffe du tribunal de Melun, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 22 juillet 2019, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 10 avril 2019 ;
2°) de condamner l’Etat (préfet de police) à lui verser les sommes de :
* 899,68 euros au titre de la NBI ;
* 27,01 euros à titre de rappel au titre de l’indemnité de résidence ;
* 42,37 euros au titre des intérêts au taux légal moratoires arrêtés au 30 juillet 2019, à parfaire jusqu’à la date de paiement ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison du non-paiement de la NBI et de la convocation du 24 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de faire application des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la demande préalable soit le 10 avril 2019, avec anatocisme à chaque date anniversaire s’il y a lieu.
Il soutient que :
— il devait percevoir, à raison de ses fonctions au sein de la brigade du contrôle technique des taxis, la NBI entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°2009-00853 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires de catégorie B et C de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes ;
— les sommes dues au titre de la NBI et du rappel d’indemnité de résidence n’ayant pas été réglées un intérêt au taux légal s’applique sur celles-ci ;
— le préfet a commis diverses fautes en refusant de lui verser la NBI et en le convoquant à un entretien, constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée justifiant le versement d’une indemnité à hauteur de 5 000 euros, les fautes résultant de l’absence de versement de la NBI à laquelle il avait droit ainsi que la méconnaissance des principes d’égalité de traitement des fonctionnaires, de non-discrimination et du droit à l’honneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de police conclut, en tout état de cause, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement des sommes de 899,68 euros et de 27,01 euros, à titre principal et au rejet de la requête pour le surplus, à titre subsidiaire, à sa condamnation au paiement de la somme de 42,37 euros au titre des intérêts moratoires et, à titre infiniment subsidiaire, à sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre du préjudice subi.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à obtenir le paiement des sommes de 899, 68 euros et de 27,01 euros au titre de l’arriéré de NBI et d’indemnité de résidence sont devenues sans objet dès lors qu’elles ont été versées sur le traitement du mois de juillet 2019,
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2021 à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— l’arrêté n°2009-00853 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires de catégories B et C de la préfecture police relevant du statut des administrations parisiennes.;
— la délibération du conseil de Paris n° D 1272 du 18 septembre 1995 relative à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire au personnel de statut communal en fonction à la préfecture de police
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique de 2ème classe au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police (DOSTL), devenue depuis le 1er octobre 2020, la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT), a été affecté du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 à la brigade technique des taxis parisiens de la DOSTL sise à Chevilly-Larue. Par courrier du 2 avril 2019, reçu le 10 avril suivant par les services de la préfecture de police, M. B a demandé le paiement de la somme de 8 159,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal au titre de diverses sommes qui lui étaient dues et d’indemnisation de son préjudice. Par décision du 3 juin 2019, le directeur des ressources humaines de la préfecture de police a accepté de faire droit sa demande à hauteur de 899,68 euros au titre de la régularisation de la NBI, de 27,01 euros au titre de l’indemnité de résidence et de 31,94 euros au titre des intérêts au taux légal. Par la présente requête, M. B demande l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de versement de la NBI et de la régularisation au titre de l’indemnité de résidence.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de police :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a versé les sommes réclamées par M. B au titre de l’arriéré de NBI et d’indemnité de résidence dues pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 sur son traitement du mois de juillet 2019, postérieurement à l’introduction de son recours. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le paiement des sommes de 899, 68 euros et de 27,01 euros, devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne des intérêts moratoires dus sur l’arriéré de NBI et d’indemnité de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°2009-00853 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires de catégories B et C de la préfecture police relevant du statut des administrations parisiennes : « Dans la limite du nombre de postes figurant dans les tableaux de l’annexe 1 au présent arrêté, une nouvelle bonification indiciaire est attribuée aux agents de catégorie B et C exerçant les fonctions suivantes : / ()3. Accueil physique d’un public extérieur et conduite d’examens ayant pour finalité la délivrance d’un certificat : 12 points. () ». L’annexe 1 de cet arrêté dispose que bénéficient d’une bonification de 12 points les agents de la DOSTL « accueillant les conducteurs de taxis et procédant au contrôle technique des véhicules avec délivrance du certificat autorisant le véhicule à circuler ». Aux termes de l’article 4 de la délibération du conseil de Paris n° D 1272 du 18 septembre 1995 relative à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire au personnel de statut communal en fonction à la préfecture de police : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées au pourcentage du traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent. ».
4. Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les fonctions occupées par M. B, agent de catégorie C, au sein de la brigade de contrôle technique des taxis lui ouvrait doit à la perception de la NBI du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 et que le versement de cette NBI a une incidence sur le montant de l’indemnité de résidence, de sorte que le requérant étant en droit de percevoir les sommes de 899,68 euros au titre de l’arriéré de NBI et de 27,01 euros en régularisation des sommes dues au titre de l’indemnité de résidence. M. B demande le paiement de la somme de 42,07 euros au titre des intérêts moratoires qui ont couru sur ces sommes en principal à compter du 1er septembre 2017, date du premier arrérage. Toutefois, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en a demandé le paiement à l’administration, de sorte que les intérêts moratoires ont couru, pour les sommes dues au titre de la NBI et de l’indemnité de résidence versée entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, à compter du 17 septembre 2018, date à laquelle l’administration a reçu la première demande de régularisation de M. B. Les sommes dues au titre de la NBI et de l’indemnité de résidence pour les mois de septembre 2018 au mois de décembre 2018 n’étant pas échues lors de sa première demande de régularisation, les intérêts au taux légal portant sur ces trois derniers mois n’ont pu courir qu’à compter de leur échéance périodique. Par suite, l’Etat sera condamné au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 695,04 euros représentant l’arriéré de NBI et d’indemnité de résidence, échue au 31 août 2018, à compter du 17 septembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2019, date du versement des sommes en principal et pour l’arriéré d’indemnité dû entre les mois de septembre 2018 et décembre 2018, soit une somme de 204,64 euros, à compter de leur échéance respective jusqu’au 31 août 2019, date de leur paiement effectif.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration et l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de versement de la NBI et de la convocation par sa hiérarchie :
5. En premier lieu, M. B invoque avoir subi un préjudice résultant du défaut de versement de la NBI à laquelle il pouvait pourtant légalement prétendre. Il résulte de l’instruction que les fonctions occupées par M. B à compter du 1er septembre 2017 lui donnaient droit à la perception de la NBI, à hauteur de 56,23 euros par mois et à une majoration mensuelle de son indemnité de résidence d’un montant de 1,69 euros. Toutefois, la situation de M. B n’a été régularisée que fin juillet 2019, après la prise d’un arrêté en ce sens le 25 juin 2019 et après que l’intéressé a demandé la régularisation de sa situation en septembre 2018 et formé une demande indemnitaire préalable par avocat en avril 2019. Si l’administration justifie avoir sollicité par courrier du 16 mai 2018, la régularisation de cette situation, elle n’apporte aucun élément sur les motifs de ce retard de paiement. Dans ces conditions, le délai de près de 21 mois pour régulariser sa situation et lui verser les sommes que l’administration reconnaît devoir lui verser, est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
6. En second lieu, M. B soutient que l’administration aurait porté atteinte aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en ne lui versant pas les sommes dues. Toutefois, il ne s’agit pas d’une faute distincte de celle précédemment évoquée. En outre, il n’est pas établi que l’abstention de l’administration ait été motivée par l’engagement syndical du requérant, alors qu’il résulte de l’instruction que sa hiérarchie avait demandé en mai 2018, la régularisation de sa situation et que les deux témoignages de collègues évoquant une telle discrimination portent sur une période antérieure à sa nouvelle affectation. De plus, la convocation à un entretien, pour le motif évoqué, ne peut être analysée comme une volonté de le sanctionner ou comme préalable à une sanction déguisée.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et du montant de la régularisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 200 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 10 avril 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de police.
Sur la capitalisation des intérêts :
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 avril 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande pour la somme de 200 euros allouée au titre du préjudice moral à compter du 10 avril 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En revanche, s’agissant des intérêts dus sur la NBI et l’indemnité de résidence, ils auraient été dus pour une année entière aux 17 septembre, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2019, pour les intérêts ayant commencé à courir, respectivement, le 17 septembre 2018 et à l’échéance des paies des mois de septembre à décembre 2018. Cependant, à ces dates, le cours des intérêts avait déjà cessé du fait du paiement du principal. Dès lors qu’il n’a jamais été dû une année d’intérêts, la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes dues au titre de la NBI et de l’indemnité de résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au paiement des sommes de 899,91 euros au titre de l’arriéré de NBI et de 27,01 euros au titre de l’arriéré d’indemnité de résidence pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Article 2 : La ville de Paris (préfet de police) est condamnée à verser à M. B les intérêts moratoires, à compter du 17 septembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2019, sur la somme de 695,04 euros, correspondant à l’arriéré de NBI et d’indemnité de résidence échue au 31 août 2018, et les intérêts moratoires dus au titre de l’arriéré de ces mêmes indemnités de 204,64 euros pour la période courant du mois de septembre 2018 au mois décembre 2018, à compter de leur échéance respective jusqu’au 31 août 2019, date de leur paiement.
Article 3 : La ville de Paris (préfet de police) est condamnée à verser à M. B la somme de 200 euros au titre des préjudices subis du fait du retard de versement de la NBI, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.
Article 4 : Les intérêts sur la somme de 200 euros que la ville de Paris (préfet de police) est condamnée à verser seront capitalisés à compter du 10 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : La ville de Paris (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly , président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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