Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de diligences de l’administration depuis de nombreux mois, alors qu’elle a vainement des démarches de prise de rendez-vous, qu’elle est exposée à des risques de placement en retenue, qu’elle est privée de la possibilité d’accéder à une formation professionnelle, de renouveler ses droits à l’assurance maladie et d’effectuer toute démarche administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle s’est en vain rendue à deux reprises en Point d’accès numérique et que ses démarches de prise de rendez-vous sont demeurées infructueuses.
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vue remettre une convocation à un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile prévu le 30 janvier 2026 à 09 :00 heures en vue de l’enregistrement de son dossier sur le téléservice ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1982, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 25 juin 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans le cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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