Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2109421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 2 février 2022, M. C A E, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières a refusé un permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée C218, située au lieu-dit Derrière-le-Serre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige du 26 août 2021 est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le sursis à statuer du 11 juillet 2019 ne mentionnait pas les deux motifs de refus sur lesquels le maire s’est fondé pour prendre la décision attaquée ;
— il méconnaît l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement de la zone UB du PLU n’exige pas un raccordement au réseau public d’électricité et que sa parcelle est raccordée au réseau d’électricité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 14 février 2022, la commune de Saint-Martin-de-Queyrières, représentée par Me Rouanet conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Daimallah, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2021, dont M. C A E demande au tribunal l’annulation, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières lui a refusé un permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée C218, située au lieu-dit Derrière-le-Serre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D B, quatrième adjoint au maire de Saint-Martin-de-Queyrières et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par arrêté du 26 mai 2020, transmis au contrôle de légalité le 29 mai 2020, délégation du maire pour signer les décisions en matière notamment de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
5. D’une part, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, cité plus haut, précise que les refus de permis de construire doivent être motivés. En conséquence, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières, statuant à nouveau sur la demande de M. A E, devait indiquer les motifs de refus sur lesquels il se fondait. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 424-3, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un premier sursis, un nouveau motif de nature à justifier une nouvelle décision défavorable.
6. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières a interrogé le gestionnaire du réseau électrique, EDSB, qui a indiqué par un courrier du 9 mai 2019 que le raccordement du projet nécessitait une extension supérieure à 100 mètres du réseau public d’électricité hors terrain d’assiette, à la charge de la collectivité. Ce courrier, qui comportait l’indication de la nature des travaux, précisait en outre que leur montant s’élevait à 37 508 euros HT. Si le requérant conteste la nécessité d’une extension, le certificat d’urbanisme négatif du 24 avril 2014 qu’il produit et qui indique l’état des équipements publics existants ou prévus ne suffit pas à établir que sa parcelle serait raccordée au réseau d’électricité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune entendait prendre en charge le coût financier de cette extension. Alors que le requérant ne soutient ni que le maire ne l’aurait pas invité à prendre ce coût financier à sa charge, ni qu’il aurait, au demeurant, été dans la capacité de prendre en charge le coût de cette extension, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières était, par suite, tenu de refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision qui repose sur deux motifs tirés de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’il ne s’était fondé que sur le second motif de refus tiré de la méconnaissance de ce dernier article L. 111-11 et que ce seul motif suffisait à justifier le rejet de la demande du requérant. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête de M. A E, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qu’il présente doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A E demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant, par application des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : M. A E versera à la commune de Saint-Martin-de-Queyrières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et à la commune de Saint-Martin-de-Queyrières.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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